Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2516992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait matériel de sa carte de séjour temporaire lors de son entrée sur le territoire français ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sa carte de séjour temporaire sans délai et sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 300 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable dès lors que la confiscation matérielle de son titre de séjour a été effectuée sans base légale de sorte que cette décision lui fait grief ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que cette condition est présumée remplie en cas de retrait d’un titre de séjour, le retrait matériel de son titre de séjour entrave son droit fondamental de retrouver son époux et son enfant mineure, menaçant l’unité de son foyer, ses conditions d’existence sont gravement compromises, et, en l’absence de titre de séjour, elle se retrouve dans l’impossibilité légale de reprendre une activité professionnelle ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la remise d’une carte de séjour temporaire le 24 juin 2025 a nécessairement abrogé la décision d’obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2025 de sorte que la décision de retrait matériel de son titre de séjour est dépourvue de base légale ;
*elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe du contradictoire alors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations préalablement au retrait de son titre de séjour ;
* elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses intérêts personnels et familiaux en France
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le retrait matériel d’un titre de séjour par les services de direction de la police aux frontières ne constitue pas un acte faisant grief mais uniquement un acte d’exécution de l’arrêté préfectoral du préfet du Val-de-Marne du 30 mai 2025 ;
- les conclusions de la requérante sont devenues sont objet dès lors qu’elle a finalement pu entrer sur le territoire français en date du 18 novembre 2025 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les éventuelles conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d’entrée sur le territoire et de placement en zone d’attente ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2517011 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 4 décembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Sangue, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la décision attaquée devait être regardée soit comme une décision de refus de restitution du titre de séjour, soit comme une décision de retrait matériel, toutes deux susceptibles de recours.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 19 janvier 1982 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 mai 2026, remise le 24 juin 2025 par les services du préfet du Val-de-Marne. Ce titre de séjour lui a été matériellement retiré le
14 novembre 2025 lors de son retour sur le territoire français par les services de la police de l’air et des frontières. Par la présente requête, Mme A… demande à ce que cette décision de retrait soit suspendue et qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui restituer sa carte de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée, aucun des moyens invoqués à son appui n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’instruction que bien qu’ayant retiré le 24 juin 2025 en préfecture sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 mai 2026, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avait été prise par le préfet du Val-de-Marne par arrêté du 30 mai 2025 dont il est établi que l’arrêté a été notifié à la requérante le 19 juin 2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction qui s’est poursuivie durant l’audience que Mme A… n’a pas contesté l’arrêté précité. Par suite, aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les services de la direction de la police aux frontières s’étant bornés à exécuter l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 mai 2025 mentionné ci-dessus, une telle mesure ne faisant par elle-même pas grief à Mme A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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