Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, dirigeante de la société VICTORY ACADEMY, représentée par Me de Prémare, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre de créance d’un montant de 253 760 euros notifiée par la caisse des dépôts et consignations en date du 26 novembre 2025 et, à titre subsidiaire, suspendre toutes les décisions issues de l’ouverture du compte personnel de formation le 14 août 2025 ;
2°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits ;
3°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lui payer la somme due de 68 400 euros arrêtée au 17 juillet 2025, sauf à parfaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et, est remplie dès lors que l’exécution des mesures imposées cause un préjudice financier et commercial lourd et porte atteinte, de manière grave et immédiate, aux intérêts de sa société VICTORY ACADEMY ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune décision de clôture de contrôle n’a été notifiée, ce qui porte atteinte au contradictoire de la procédure ;
elle est entachée d’un défaut d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601402, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la lettre de créance d’un montant de 253 760 euros en date du 26 novembre 2025.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre les décisions en litige, Mme A… fait valoir, d’une part, que la procédure dont sa société a fait l’objet, n’a pas respecté le principe du contradictoire et, d’autre part, que l’exécution de la décision contestée pourrait placer la société VICTORY ACADEMY en état de cessation de paiements, alors même que la caisse des dépôts et consignations lui serait redevable de la somme de 68 400 euros. Toutefois, cette situation ne saurait être établie par la seule production d’une demande amiable de révision en date du 8 décembre 2025 et d’échanges de messages mentionnant une succession de lettres d’observations ouvrant une procédure contradictoire du 20 août 2025. Dans ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la requête peut être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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