Désistement 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2305360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2023, N° 2300133 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2300133 du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Centre Yollaepilation, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 janvier 2023.
Par cette requête, la société Centre Yollaepilation, représentée par Me Lemiegre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’activité de formation professionnelle, ensemble la décision du 14 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, à titre principal, d’enregistrer la formation sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la région Ile-de-France, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à la société Centre Yollaepilation le 8 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Au vu de l’état du dossier, la société Centre Yollaepilation a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 8 septembre 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 9 septembre 2025, aucune confirmation de sa requête n’est parvenue à la juridiction dans le délai qui lui était imparti. La société Centre Yollaepilation doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Centre Yollaepilation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société (SARL) Centre Yollaepilation et au préfet de région Ile-de-France.
Fait à Cergy, 9 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Employeur ·
- Conciliation ·
- Litige ·
- Portée ·
- Retard de paiement ·
- Code du travail ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Base navale ·
- Commission ·
- Défense ·
- Notation ·
- Plomb ·
- Fumée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Interdiction ·
- Retrait ·
- Tiré ·
- Délégation de signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Application ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Prime ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Système d'information
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Différend ·
- Réclamation ·
- Fourniture ·
- Acheteur ·
- Stipulation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.