Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 févr. 2026, n° 2310545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B… et M. C… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne leur a accordé qu’une remise partielle de leur dette portant sur un indu de prime d’activité.
Ils soutiennent qu’ils ont déclaré les ressources nettes, en précisant que le chiffre d’affaires n’est pas leur revenu et qu’ils sont en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été informée d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 720,49 euros, au titre de la période allant d’octobre 2021 à décembre 2022. Il a sollicité une remise gracieuse de cette dette. La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé, par sa décision du 15 novembre 2023, qu’une remise partielle de sa dette pour un montant de 680,12 euros. Par leur requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse du solde restant à leur charge.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Aux termes de l’article R. 845-2 du même code : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. (…) Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré, dans ses déclarations trimestrielles afférentes à la période de juillet 2021 à septembre 2022, un chiffre d’affaires brut en tant que ressource, sur lequel la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a pratiqué l’abattement prévu à l’article R. 845-2 du code de la sécurité sociale. Or, à la suite de la transmission, par l’administration fiscale, des données relatives à ses revenus, il est apparu qu’il exerçait les fonctions de gérant salarié de sa société et qu’à ce titre, il avait perçu et déclaré, auprès des services fiscaux, des revenus soumis à l’impôt sur le revenu. Le formulaire de déclaration en ligne précisait, à la date concernée, qu’il convenait d’indiquer, entre autres, soit les salaires, soit les revenus non-salariés. Il est constant que M. A… a perçu des revenus liés à ses fonctions de gérant, lesquels ont été déclarés à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu. Il n’est par ailleurs pas contesté que les sommes perçues, déclarées comme rémunérations, sont plus élevées que la prise en compte, après abattement, du chiffre d’affaires de l’entreprise. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de la créance litigieuse, de son montant et de son motif, M. A… ne peut être regardé comme ayant pu légitimement ignorer qu’il était tenu de déclarer ses salaires et non un chiffre d’affaires.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation financière de M. et Mme A…, laquelle, au demeurant, ne révèle pas un état de précarité susceptible de justifier une remise gracieuse, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une remise de sa dette au titre du trop-perçu de prime d’activité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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