Non-lieu à statuer 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 4 nov. 2024, n° 2303658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 12 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou « travailleur temporaire » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benifla, avocate de M. D, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 mars 2023 ;
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de la circulaire du 27 octobre 2005 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant un pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les observations de Me Benifla, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 7 décembre 1981, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2017. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Le 22 février 2023, M. D a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Française et sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 mars 2023, le sous-préfet de Valenciennes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision du 17 avril 2023 visée ci-dessus, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le
29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. La circonstance que la décision contestée aurait omis de viser les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien est, en l’espèce, sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Valenciennes a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. D. La circonstance que l’autorité administrative a indiqué, dans l’arrêté en litige, que le requérant est arrivé en France en 2021 à l’âge de 40 ans n’est pas de nature à établir un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le sous-préfet de Valenciennes mentionne notamment le mariage du requérant, l’identité de son épouse et ses attaches en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / » () 2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité un titre de séjour en raison de ses « liens personnels et familiaux » sur le fondement des 2 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Si les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne sont pas citées dans la décision attaquée, il ressort de l’analyse de cet arrêté que le sous-préfet de Valenciennes a implicitement mais nécessairement examiné l’ensemble de la vie privée et familiale du requérant pour statuer sur la demande présentée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ () ».
10. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
11. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
12. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Valenciennes s’est livré à un examen particulier de la situation de M. D. Pour refuser à l’intéressé la régularisation de sa situation par la délivrance d’un certificat de résidence, le sous-préfet de Valenciennes s’est fondé sur des motifs relevant de l’application de la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision ainsi prise ait été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut, utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. D, qui ne conteste pas être entré en France de manière irrégulière, soutient qu’il réside en France depuis le 15 octobre 2017 et qu’il est marié à une ressortissante française, Mme C, depuis le 9 janvier 2021, que la communauté de vie était antérieure de 18 mois à leur mariage. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une décision d’éloignement du 18 mai 2021. Par ailleurs, il est constant que M. D était marié depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée, qu’aucun enfant n’est né de cette union et que l’intéressé a conservé des attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident ses parents. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il effectue des missions de bénévolat depuis le 16 novembre 2022, il n’a jamais travaillé depuis son arrivée en France. Si M. D soutient que le couple ne peut être séparé, même quelques mois, en raison de l’état de santé de son épouse, le caractère indispensable de la présence du requérant ne ressort pas des pièces du dossier, la demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées produite par le requérant ne faisant état d’aucune tâche devant être réalisée par
Mme C avec aide humaine. Dans ces conditions, en dépit des liens existant entre le requérant, son épouse et la famille de celle-ci, la durée de séparation du couple qu’implique nécessairement le refus de séjour litigieux, le temps pour M. D de solliciter, le cas échéant, un visa d’entrée auprès des autorités consulaires françaises en Algérie en sa qualité de conjoint de français, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
16. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
17. Il ressort de ce qui a été indiqué précédemment que M. D ne remplit pas les conditions permettant la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le sous-préfet de Valenciennes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
18. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux qui est dépourvue de portée réglementaire.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent jugement.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date du litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
22. La décision contestée ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement.
24. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
25. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14 du présent jugement.
26. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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