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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 août 2025, n° 2501680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme D… C…, représentée par Me Cooper, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 17050/2025 du 19 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis 25 années, y a été scolarisée de 2004 à 2014, et qu’elle vit avec M. B…, avec lequel elle est marié religieusement, autorisé au séjour, et qu’ils élèvent ensemble les trois enfants nés à Mayotte de leur union en 2020, 2022 et 2024. En outre, 2 frères français vivent à Mayotte, un troisième est en cours de régularisation, sa mère est décédée et elle est dépourvue d’attache familiale aux Comores.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée par arrêté du 21 août 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 août 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. Hamada Said, greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Cooper, avocate du requérant ;
- et les observations de Mme A…, représentante du préfet de Mayotte ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 17050/2025 du 19 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D… C…, ressortissant comorienne né le 2 octobre 1994, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… demande la suspension de la mesure d’éloignement prononcées à son encontre.
2. Il résulte de l’instruction que la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée par arrêté du 21 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… C… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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