Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 7 mars 2025, M. A D, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 12 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Isère a retiré la carte de résident valable dix ans qu’il détenait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour :
— il convient d’attendre l’issue de l’instance pénale dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la préfecture doit justifier de la compétence de l’auteur de l’acte en produisant la délégation de signature ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense ;
— elle est entachée des mêmes vices que la décision portant retrait du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la fraude n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— les observations de Me Alampi, représentant M. D.
— et les observations de M. B, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1.M. A D, ressortissant tunisien né le 11 août 1994, déclare être entré irrégulièrement en France courant 2015. Alors qu’il travaillait sans autorisation sur un chantier en 2022, il déclare qu’un collègue lui aurait organisé un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de demande d’un titre de séjour. Le 11 février 2022, il a été mis en possession d’une carte de résident en tant qu’ascendant à charge d’un ressortissant français, valable dix ans à compter du 14 juin 2022. Par courrier du 20 septembre 2024, le préfet de l’Isère a informé M. D qu’il envisageait de lui retirer ce titre dont il soupçonnait le caractère frauduleux, l’a invité à présenter des observations et l’a convoqué à cette fin le 30 octobre 2024 pour un entretien administratif. Par l’arrêté attaqué du 12 novembre 2024, le secrétaire général de la préfecture assurant l’intérim du préfet de l’Isère lui a retiré le bénéfice de la carte de résident dont il disposait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
2.En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de l’Isère du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3.En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation administrative et personnelle ainsi que les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et permettent ainsi à l’intéressé de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen manquent en fait et doivent être écarté.
4.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
5.Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de M. D a été enregistrée le 24 janvier 2022, et qu’un récépissé de cette demande lui a été remis le lendemain, en même temps que son titre de séjour était édité, avant de lui être délivré après impression le 11 février 2022. Par ailleurs, il est constant que M. D, qui soutient avoir formé une demande de titre de séjour en qualité de travailleur, s’est vu délivrer une carte de résident valable dix ans en qualité d’ascendant à charge de français, alors qu’il n’a aucune famille française, et n’a jamais signalé cette erreur par la suite. Dans ces conditions, M. D ne peut prétendre avoir cru de bonne foi que cette carte de résident lui avait été légalement délivrée, ni faire valoir qu’il n’est pas responsable du fait que l’administration aurait égaré son dossier ou qu’il serait victime d’un agent malveillant qui a détruit les pièces qu’il avait remises. Le préfet de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. D, pouvait ainsi, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, le lui retirer. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
6.En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du retrait de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7.En cinquième lieu, M. D soutient que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu par les services de la préfecture le 30 octobre 2024, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir toutes observations utiles. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration d’autres éléments de nature à influer sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
7.Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans au motif que le caractère frauduleux du titre qu’il détenait ne serait pas établi doit être écarté.
8.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon sur l’appel formé par M. D à l’encontre de l’ordonnance pénale du 27 août 2024 l’ayant déclaré coupable des faits d’obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme C, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J.P. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 2501477
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