Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 avr. 2026, n° 2507344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 avril 2025 sous le numéro 2511617.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, protégé par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a quitté le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et qu’il a toujours été en situation régulière ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien né le 26 mai 1991, a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 5 juin 2023, soit avant même le rejet définitif de sa demande d’asile, M. A… a quitté le territoire français et qu’il n’y est pas revenu ensuite. Dès lors qu’il n’était plus en France à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché cette décision d’une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement mais nécessairement, d’une part, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A…, et d’autre part, qu’il prenne toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Versement ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Archéologie ·
- Date ·
- Transfert ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Cartes ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Téléphone ·
- Domiciliation ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Police ·
- Commission ·
- Cartes ·
- Quorum ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Retrait ·
- Transport public ·
- Terme
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.