Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 juillet 2025 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles entre le 15 mars 2024 et le 8 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre le 15 mars 2024 et le 8 août 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit méconnaissant le champ d’application de la loi ;
— elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
— elle est entachée d’un défaut vice de procédure dans la conduite de l’entretien individuel et l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant un motif non prévu et alors que l’arrêté de réadmission le concernant a été annulé le 19 avril 2024 ;
— elle est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Semino, représentant M. A présent et assisté d’un interprète, qui a repris et développé les moyens de la requête.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 25 octobre 1997, a sollicité le 26 juillet 2023 son admission au séjour au titre de l’asile et a accepté, à la même date, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 31 octobre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert à destination de la Croatie. La cour administrative d’appel de Nantes a cependant annulé cet arrêté par un arrêt n°24NT00313 du 19 avril 2024. Estimant que M. A n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration a décidé le 14 mars 2024 une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2404929 du 4 juillet 2025 cette décision a été annulée en raison de l’absence de justification du respect de la procédure contradictoire avant l’intervention de cette décision. Par une nouvelle décision du 30 juillet 2025, le directeur de l’OFII a pris à l’encontre M. A une décision refusant de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 15 mars 2024 au 8 août 2024. Le requérant en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
3. Il est constant que la décision du 14 mars 2024 mettant fin au bénéfice des conditions matérielle d’accueil au profit de M. A a été annulée par le jugement n° 2404929 du 4 juillet 2025. Dès lors, alors que M. A se trouvait par l’effet de cette annulation de nouveau bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil, il appartenait à l’OFII de prendre, une nouvelle décision, et si l’office entendait mettre fin totalement ou partiellement au bénéfice de ces conditions, il convenait, après procédure contradictoire, de justifier les raisons de fait ou de droit ayant conduit à la cessation du versement de cette allocation pour la période allant du 15 mars 2024 au 8 août 2024. Il est également constant, ainsi qu’il a été précisé au point 1, que l’arrêté décidant le transfert de M. A aux autorités croates a été annulé le 19 avril 2024 par la cour administrative d’appel de Nantes, qu’ainsi M. A n’a jamais cessé d’être demandeur d’asile en France. Si pour fonder, de nouveau, la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil à M. A, l’OFII a motivé la décision attaquée du 31 juillet 2025, en retenant qu’il n’avait pas « respecté les exigences des autorités chargée de l’asile en » vous « abstenant de vous rendre aux entretiens personnels concernant votre procédure d’asile », la nature des manquements reprochés n’est pas clairement précisée et il n’est toujours pas établi que la mesure, alors prise, l’aurait été à la suite d’une procédure contradictoire. Enfin M. A étant réputé ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de transfert et ayant sollicité l’asile, qui lui a été finalement accordé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2024, l’OFII ne peut fonder son refus de rétablissement du versement des conditions matérielles d’accueil en retenant qu’il n’était pas titulaire d’une attestation de demandeur d’asile. Dans ces conditions M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 de l’OFII.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 31 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir au profit de M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre le 15 mars 2024 et le 8 août 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Semino, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semino de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A entre le 15 mars 2024 et le 8 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre le 15 mars 2024 et le 8 août 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Semino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Semino, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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