Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2514378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ménage, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, le tout sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en France depuis plus de sept ans et qu’elle occupe le même emploi depuis sa première délivrance de titre de séjour, que la décision en litige a pour effet de porter atteinte à son intégration et à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’administration doit justifier de la compétence du signataire de l’acte, que la décision en litige ne comprend aucun motif de fait et de droit, que l’administration était en possession de son autorisation de travail, qu’aucun examen complet de sa situation n’a été réalisé, la décision en litige méconnaît l’article R. 5221-7 du code du travail, que la décision est entachée de défaut de base légale en l’absence de mention de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, elle n’avait pas à produire d’autorisation de travail, la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que, la demande de renouvellement ayant été déposée tardivement le 25 mars 2025, après l’expiration de son précédent titre de séjour le 24 janvier 2025, elle ne peut bénéficier de la présomption d’urgence ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- par substitution de base légale, il convient de fonder la décision sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, en lieu et place de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Ménage, assistant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, et soutient en outre que la demande de renouvellement de titre de séjour a été réalisée le 4 novembre 2024, soit dans les délais réglementaires, de sorte que l’urgence est justifiée, alors même que le récépissé qui lui a été délivré n’apparaît pas sur l’extrait du fichier produit en défense par le préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 25 mars 1979 à Tafraouten (Maroc) est entrée irrégulièrement en France en juin 2018. Après avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour, elle a bénéficié d’un précédent titre de séjour d’un an valable jusqu’au 24 janvier 2025. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension présentées pour Mme B… doivent être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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