Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2200507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 8 mars 2022, enregistrée le 9 mars 2022 au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Paris les 20 janvier 2022 et 7 février 2022 et, une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de sa requête ;
- sa requête est recevable dès lors qu’il dispose de la capacité à agir, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et qu’il a déposé sa requête avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
- l’arrêté a été rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; il n’était pas présent lors de la séance du 10 novembre 2021 de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens et n’a pas pu présenter ses observations ; il n’a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens du 10 novembre 2021 ;
- cette commission n’était pas régulièrement composée lors de sa séance du 10 novembre 2021 ;
- le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens ;
- le préfet de police s’est fondé sur des faits inexacts ;
- il a entaché son appréciation d’une erreur manifeste et a prononcé une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- l’arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;
- l’arrêté n°2021-762 du 8 juin 2021 du préfet de police précise la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxis ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le préfet de police pour l’activité de conducteur de taxi depuis 2012. Par un arrêté du 3 décembre 2021, dont M. C… A… B… demande au tribunal l’annulation, le préfet de police lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». L’article L. 3124-11 de ce code dispose que : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ».
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°2021-762 du 8 juin 2021 du préfet de police précise la composition et le fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxis : « Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes instituée auprès du préfet de police, une section spécialisée intitulée, commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens ». Cette dernière a qualité pour connaître des violations, par les conducteurs de taxis parisiens, de la réglementation applicable à la profession ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « La convocation du conducteur de taxi concerné doit indiquer qu’il a le droit d’obtenir communication des pièces à l’origine de la procédure engagée, ainsi que la possibilité de se faire assister d’un défenseur de son choix ». Aux termes de l’article 13 de cet arrêté : « Si le conducteur de taxi ne se présente pas devant la commission de discipline, une mesure peut être prononcée à son encontre par défaut ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été convoqué à la séance de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens du 20 octobre 2021 par un courrier du 6 octobre 2021. Par un courriel du 19 octobre 2021, il a sollicité le report de la séance. Par un courrier du 26 octobre 2021, l’intéressé a été convoqué à la séance du 10 novembre 2021 de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens. Le préfet de police produit l’accusé de réception du pli contenant cette convocation qui, s’il ne mentionne pas la date à laquelle il a été avisé, comporte la signature de M. A… B… attestant que le pli lui a été remis et la date à laquelle cet accusé de réception est revenu à la préfecture de police, le 5 novembre 2021, révélant dès lors que M. A… B… a été avisé de ce pli avant la séance de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens du 10 novembre 2021. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué à la séance du 10 novembre 2021 de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens.
D’autre part, le requérant qui a été régulièrement convoqué à la séance du 10 novembre 2021 de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens et ne s’y est pas présenté, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été rendu au terme d’un procédure irrégulière en raison de son absence à la séance de cette commission et de la circonstance qu’il n’a pas présenté d’observations lors de cette séance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat (…) / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d’autres attributions. (…) » Aux termes de l’article R. 133-10 du même code : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. / Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n°2021-762 du 8 juin 2021 du préfet de police relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxis : « La commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens est composée des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes suivants : / – le préfet de police ou son représentant, président, / – le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris -Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, auprès du préfet de police, ou son représentant, / – le directeur des transports et de la protection du public de la Préfecture de Police ou son / – le directeur de l’ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police ou son représentant, / – le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la Préfecture de Police ou son représentant, / – un représentant du syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien (SDCTP) ; / – un représentant de la chambre syndicale des sociétés coopératives des chauffeurs de taxi de la région parisienne (CSSCTP) ; / – un représentant de la fédération des taxis indépendants parisiens (FTI75) ; / – un représentant de la chambre syndicale des cochers chauffeurs (CSCC-CGT Taxi) ; / – un représentant de la confédération générale du travail – force ouvrière (CGT-FO Taxis Salariés) ».
Il ressort de l’arrêté du 8 juin 2021 du préfet de police relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens que cette commission compte 10 membres. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2021 et de la feuille d’émargement signée par les membres présents, produits en défense par le préfet de police, que 8 membres étaient présents. Ce procès-verbal, qui mentionne expressément les nom et qualité des membres présents permet en outre de vérifier que les 8 membres qui ont pris part au vote sont désignés dans l’arrêté du 8 juin 2021 du préfet de police et que le quorum était atteint. La circonstance que deux membres aient été absents est sans incidence sur le caractère régulier de la composition de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait, pour ce motif, entaché d’une erreur de droit, doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté n°01-16385 du 31 juillet relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : « Les entrepreneurs doivent faire la preuve que les droits des tiers sont garantis sans limitation, en cas d’accident imputable aux conducteurs de leurs véhicules. / Cette preuve doit être fournie lors de la mise en circulation du véhicule ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Chaque taxi parisien en service doit être muni : / 4° D’une gaine opaque permettant de recouvrir le lumineux « taxi » / (…) 6° D’un document du modèle agréé par le préfet de police reproduisant au recto une carte de la région parisienne, permettant l’application des tarifs réglementaires et au verso les articles 14 et 22 à 26 du présent arrêté / (…) » Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « 1° Nul ne peut conduire un taxi parisien, s’il n’est titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le préfet de police, dont la validité est soumise au respect des 1°, 2° et 3° de l’article R. 3120-6 du code des transports (…) ». Aux termes de l’article 23 de cet arrêté : « Le conducteur de taxi doit, avant de commencer son service ou de le reprendre après une coupure, s’assurer : / 1° Que son véhicule est en ordre de marche, qu’il est muni de l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 6, des équipements spéciaux mentionnés à l’article 5 et que ceux-ci fonctionnent normalement / 2° Que le taximètre dans ses fonctions d’horodatage est programmé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et qu’il n’indique pas une coupure de service ; / 3° Qu’il est porteur des certificats et attestations mentionnés aux articles 14 et 17 du présent arrêté et de sa carte professionnelle en cours de validité, cette dernière étant apposée sur la vitre avant du véhicule, en bas à gauche et photographie visible de l’extérieur (…) ». Aux termes de l’article 24 de cet arrêté : « Le conducteur de taxi, lorsqu’il est en service, doit : (…) / 5° Placer son véhicule sur les stations (tête de station ou parc de réserve) dans l’ordre d’arrivée derrière le dernier véhicule et le faire avancer dans cet ordre vers la tête ; (…) / 9° Mettre le compteur en mouvement dès le début de la course en appliquant le tarif réglementaire ou le mode tarifaire correspondant ; si la course fait l’objet d’une commande préalable, le compteur ne peut être mis en mouvement que lorsque le conducteur se rend sur le lieu de la course, après avoir, le cas échéant, repris place dans son véhicule ; lorsque le tarif applicable change au cours d’une course, le conducteur doit appliquer le nouveau tarif ; / (…) / 14° Placer le compteur à la position correspondant au paiement lorsque la course est terminée ; le prix de la course est inscrit au compteur, qui ne doit en aucun cas être masqué ; au prix indiqué s’ajoutent les suppléments réglementaires ; / 15° Remettre aux clients qui en font la demande, ainsi que pour toute course dont le prix est supérieur ou égal à 25 euros T.T.C., le bulletin de course mentionné à l’article 6, après l’avoir dûment complété en double exemplaire ; si les conducteurs ont pris en charge plusieurs personnes, ils ne sont pas tenus de remettre plus d’un bulletin, sauf dans le cas où il s’agit de clients pris en charge dans les conditions du 8° de l’article 26 ; dans tous les cas, un double des bulletins doit être conservé par le conducteur pendant le délai de deux ans à compter de leur établissement (…) ». Aux termes de l’article 25 de cet arrêté : « Il est interdit au conducteur de taxi en service : / (…) 3° De procéder au racolage de la clientèle (…) / 7° De prendre en charge des voyageurs sur l’emprise des gares ou des aéroports en dehors des emplacements réservés à la prise en charge de la clientèle des taxis, sauf s’il est réservé à l’avance par un client ; / (…) 13° De se montrer impoli, grossier ou brutal envers quiconque et notamment envers la clientèle (…) ».
Le retrait de la carte professionnelle prévu par l’article L. 3124-11 du code des transports, qui a pour objet de sanctionner la violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition. Il ressort des termes de cet article que la peine de retrait temporaire de la carte professionnelle s’inscrit dans une échelle de sanctions, dont la peine la plus élevée est le retrait définitif de cette carte impliquant, pour la personne sanctionnée, l’interdiction définitive d’exercer.
Le préfet de police s’est fondé, pour retirer la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. A… B… sur les circonstances que le requérant a exercé ses fonctions de conducteur de taxi alors que sa carte professionnelle faisait l’objet d’un retrait temporaire, qu’il a travaillé avec l’horodateur non programmé, qu’il s’est livré à 5 reprises au racolage de clients, qu’il a stationné hors des emplacements réservés aux taxis parisiens à 4 reprises, qu’il a irrégulièrement pris en charge des clients à l’aéroport à 4 reprises, qu’il a inscrit à l’avance sur le compteur, à 3 reprises, une somme d’argent, qu’il a irrégulièrement appliqué une taxe au prix d’une course à 2 reprises, qu’il n’a pas remis la note d’une course, qu’il a été à 3 reprises dans l’impossibilité d’éditer le ticket du compteur horokilométrique en l’absence de papier, qu’il a eu une attitude incorrecte, notamment avec les forces de l’ordre, à 3 reprises, qu’il ne justifie pas d’une carte de zone et de la gaine opaque, que sa carte professionnelle n’était pas apposée sur le pare-brise de son véhicule, lors d’un contrôle de police, qu’il a proposé des courses à prix forfaitaire et qu’il n’a pas présenté son permis de conduire lors d’un contrôle de police.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant ont été constatés par des procès-verbaux d’infraction des 5, 9, 17, 25 octobre 2019, 17, 20 mai 2021, 23, 26 juin 2021, 13, 21, 23 juillet 2021 et ressortent des deux plaintes adressées, par des clients de M. A… B…, aux services de la préfecture de police les 29 septembre 2020 et 14 octobre 2020. Il ressort en outre des pièces du même dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 8 décembre 2021 à une peine de 2 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, et à la confiscation des biens, notamment du véhicule, ayant servi à commettre l’infraction à titre de peine complémentaire pour des faits d’escroquerie commis le 23 juin 2021. En se bornant à soutenir qu’il a interjeté appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris et que le préfet se fonde sur l’avis de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens qui a siégé en son absence, il ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… B… a méconnu à plusieurs reprises les obligations professionnelles qui lui incombent. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été condamné à 2 mois de prison pour escroquerie par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits commis le 23 juin 2021 et qu’il a fait de l’objet d’un retrait de sa carte professionnelle pour une durée de neuf mois par un arrêté du préfet de police du 13 avril 2018 et, d’un retrait d’une durée d’un an par un arrêté du 21 février 2019 du préfet de police en raison de faits similaires. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces manquements, à leur nombre et à leur répétition, le préfet de police a pu retirer au requérant sa carte professionnelle sans commettre d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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