Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2300320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a exercé le droit de préemption urbain sur le lot n°1 situé 1/3 rue Charles Lacoste à Gennevilliers, cadastré section L n°13 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- elle n’est pas justifiée par un projet d’intérêt général suffisant au regard des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le maire de la commune de Gennevilliers, représenté par Me Salaün, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. C… d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, l’instruction a été close le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Salaün, représentant la commune de Gennevilliers.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu le 12 août 2022, M. C… a adressé à la commune de Gennevilliers une déclaration d’intention d’aliéner le lot de copropriété n° 1 situé 1/3 rue Charles Lacoste à Gennevilliers, sur la parcelle cadastrée section L n°13 dont il est propriétaire, au profit des consorts A…. Par une décision du 10 novembre 2022, le maire de la commune de Gennevilliers a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur cette parcelle. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet de faisabilité de février 2021, que la préemption du bien litigieux situé dans l’immeuble situé 1-3 rue Charles Lacoste à Gennevilliers a pour finalité son extension et sa réhabilitation pour la création d’environ douze logements supplémentaires, plus grands, confortables et adaptés aux besoins des habitants dans une logique de développement et de renouvellement urbain, dans une copropriété dans laquelle la commune est déjà propriétaire de 60 lots sur 74, totalisant 1592 tantièmes sur 2000. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée au regard de la nature et de l’objet de l’opération envisagée par la commune doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
Il résulte des dispositions précitées que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que l’acquisition du bien en cause est motivée par la politique de développement et de renouvellement urbain menée par la ville de Gennevilliers et s’inscrit dans un projet d’extension et de réhabilitation de l’immeuble sis 1-3 rue Charles Lacoste à fin de proposer près d’une douzaine de logements supplémentaires plus grands, confortables et adaptés aux besoins des habitants. Dans ces conditions, la commune de Gennevilliers justifiait, à la date de la préemption contestée, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à un des objets définis par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, conformément à l’article L. 210-1 du même code. Par ailleurs, l’objectif de création de logements nouveaux plus adaptés à l’échelle des parcelles n°13, 148, 150 et 152 du secteur L répond à un but d’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 à verser à la commune de Gennevilliers au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gennevilliers en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Gennevilliers.
Copie en sera adressée aux consorts A….
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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