Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 janv. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître la faute du proviseur du lycée hôtelier Christian Antou d’avoir exclu son fils pour un motif disciplinaire illégal ;
2°) de constater le refus illégal de délivrance d’un certificat de radiation et d’enjoindre à l’établissement ou au rectorat de lui délivrer ce certificat dans un délai de 48h ;
3°) de reconnaître la discrimination, dont a été victime son fils, en raison du refus de l’établissement de mettre en place d’un plan d’aide personnalisé (PAP) durant sa scolarité ;
4°) de condamner l’administration à l’indemniser de ses préjudices pour un montant de 20 000 euros ;
5°) de condamner l’administration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal administratif a désigné M. Felsenheld comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de l’instruction que Lucas B…, né le 21 octobre 2009, fils de la requérante, a été scolarisé en CAP « commerce en hôtellerie, café et restauration » au lycée professionnel Christian Antou situé à Saint-Paul depuis la rentrée 2024. Par une décision du chef d’établissement, l’élève a fait l’objet d’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire du lycée à compter du 6 octobre 2025. Le 13 novembre 2025, le conseil de discipline de l’établissement l’a exclu définitivement en raison de faits de vols durant un stage dans un hôtel.
D’une part, par la présente requête la mère de l’élève demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’illégalité de plusieurs décisions prises par l’établissement notamment le refus de mettre en place un PAP, la sanction disciplinaire et le refus de délivrance d’un certificat de radiation et de le condamner au paiement d’une somme d’argent à titre de réparation. Ces conclusions, qui en tout état de cause ne sont pas justifiées par l’urgence, n’entrent pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code.
D’autre part, en ce qui concerne la demande d’enjoindre à l’établissement de lui délivrer un certificat de radiation, il résulte de l’instruction que les services de l’académie de La Réunion mènent actuellement des démarches afin de réinscrire l’élève au sein d’un autre établissement scolaire à savoir le CFA du Centhor dans la filière « commerce service hôtel café restaurant ». S’il est constant qu’à la date de la présente ordonnance cette démarche de réinscription n’a pas encore abouti, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence du certificat de radiation serait la raison de la lenteur ou de l’échec de la procédure. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de réinscrire son fils dans un autre établissement scolaire sans ce document, elle ne justifie d’aucune démarche personnelle auprès d’un établissement et encore moins d’un refus d’inscription en raison de l’absence de ce document. Ainsi, il y a lieu de retenir que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées, justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés dans un délai de 48 heures, n’est pas remplie.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de La Réunion et au chef d’établissement du lycée professionnel Christian Antou.
Fait à Saint-Denis, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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