Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2024, N° 2403998 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2403998 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour.
Par une lettre enregistrée le 12 février 2025, Mme A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2403998 du 3 décembre 2024.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2403998 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 3 décembre 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 3 décembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuter le jugement n° 2403998 du 3 décembre 2024 jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. d’Izarn de VillefortM. Moutry
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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