Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2305863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B… C…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à ce même directeur de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun élément ne permet de s’assurer que la consultation du fichier traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) a été réalisée par une personne habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucun élément relatif aux circonstances dans lesquelles ont été commis les faits mentionnés dans le fichier TAJ ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que : elle s’est fondée uniquement sur les informations collectées des bases de données à caractère personnel gérées par les forces de l’ordre et a ainsi violé l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ; elle méconnaît l’article 230-8 du code de procédure pénale dès lors
que les faits en cause ne devraient plus être inscrits au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires ; elle fait fi de l’arrêt de chambre n° 2110/10 Brunet contre France rendu le 18 septembre 2014 par la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ; elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en n’ayant pas vérifié les suites judiciaires de l’inscription au fichier de TAJ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305864 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme Brunet c/ France (n° 21010/10) ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 18 juillet 1989, a sollicité le 19 juillet 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision litigieuse, qui mentionne avec précision la teneur, les dates et les suites des faits reprochés à M. A…, permet à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision du 15 septembre 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. /Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret ».
Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. /Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article ».
Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. / Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 ».
En outre, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées aux points précédents prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions citées précédemment, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) de M. A… doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. »
Si M. A… soutient à l’appui de sa requête que les faits en litige auraient dû être effacés à la suite de la décision du procureur de la République de ne pas le poursuivre, les faits qui lui sont reprochés ayant été classés sans suite, il est constant qu’il n’apporte à l’appui de ses allégations, ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, aucune preuve permettant d’établir la réalité de ce classement sans suite, l’absence de poursuites pénales n’étant, contrairement à ce qu’il soutient, pas suffisante pour le justifier. En tout état de cause, il convient de souligner que le traitement des antécédents judiciaires, consulté dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de l’instruction de sa demande, ne comporte aucune mention relative à la non accessibilité des faits précités par des administrations dans le cadre de leurs enquêtes. Dans ces conditions les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 230-8 du code de procédure pénale doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 47 de la loi du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version applicable au litige : « Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, (…) ».
Pour contester la légalité de la décision en cause, le requérant soutient que la « décision du CNAPS, loin de motiver sa décision sur des éléments d’une enquête administrative selon les dispositions de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure se contente de préciser qu’il est connu des traitements de données à caractère personnel gérés par les forces de l’ordre (…) », qu’ « il ressort clairement des considérants de la décision de refus du CNAPS, qu’il s’est strictement et uniquement basée sur les informations collectées des bases de données à caractère personnel gérés par les forces de l’ordre », qu’il « n’a pas été poursuivi devant une juridiction pénale. Le maintien de son inscription au fichier de TAJ lui porte assurément préjudice dès lors que le CNAPS se contente de cette inscription pour fonder sa décision de refus alors même que celle-ci aurait dû être effacée ».
A supposer que le requérant entende se prévaloir des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précité, premièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée qu’elle aurait été prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données, alors que le CNAPS pouvait légalement fonder sa décision sur les résultats d’une enquête administrative intégrant la consultation du système de traitement des antécédents judiciaires, en application des dispositions citées précédemment. Deuxièmement, il est constant que M. A… a été mis en mesure de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles dans le cadre de l’enquête administrative diligentée dont il est ressorti qu’il avait été mis en cause à deux reprises. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas répondu au courrier du 8 août 2023 l’invitant à faire parvenir au CNAPS ses observations sur les faits reprochés et, par voie de conséquence, il n’a pas entendu apporter des éléments au contradictoire ainsi formalisé, de nature à remettre en cause la matérialité des faits en litige. Troisièmement, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le directeur du CNAPS se serait estimé lié par les mentions de ce fichier en s’abstenant à tort d’exercer son pouvoir d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 doivent être écartés.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A… une carte professionnelle, le CNAPS s’est fondé sur le motif qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de « conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de totalité des points et pour circulation avec un véhicule sans assurance, fait commis le 26/04/2022 à Surzur (56) » et « d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, fait commis le 20/11/2021 au 06/11/2022 à Vannes (56) ». Le CNAPS a également retenu comme caractère aggravant la circonstance que M. A… disposait d’une habilitation en tant qu’agent privé de sécurité lors de la commission des faits reprochés.
M. A… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits retenus par le CNAPS pour refuser la délivrance d’une carte professionnelle, en se bornant à soutenir qu’« il n’a jamais eu un comportement contraire aux principes d’honneur et de probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens », qu’il n’a « jamais fait l’objet d’un contrôle routier à l’issue duquel une infraction a été constaté. Cette inscription au fichier de TAJ ne correspond pas à la réalité », que « concernant le délit de travail dissimulé, M. A… a été entendu par la gendarmerie en qualité de dirigeant. Aucune poursuite pénale n’a été ordonnée à son encontre ». Il n’apporte se faisant aucun élément précis et circonstanciés de nature à venir au soutien de ses allégations. Par suite, en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, le CNAPS n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’en prenant la décision contestée, le CNAPS ne respecte pas « la jurisprudence du juge européen qui a considéré, notamment dans l’arrêt [de chambre n° 2110/10] Brunet c/France, que la France viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) pour le fichage STIC d’infractions classées sans suite », et qu’il « a fait fi de la jurisprudence administrative en la matière » alors que « L’administration doit notamment vérifier l’ancienneté des faits commis, leur nature et les suites judicaires éventuelles prises à son encontre ».
Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le CNAPS était habilité à consulter les données du fichier de TAJ, qui a remplacé les anciens fichiers STIC de la police nationale et Judex de la gendarmerie nationale depuis le 1er janvier 2014, pour les besoins de l’enquête administrative prévue au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits en cause sont récents, datant de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, que ces faits n’ont pas été classés sans suite, que s’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ils restent inscrits au fichier de TAJ.
Au demeurant, à supposer que M. A… estime que les données contenues dans le TAJ sont effectivement attentatoires à sa vie privée et familiale, il lui revient de saisir la CNIL sur le fondement des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, ce qui relève d’un litige distinct de celui objet de la présente instance, alors qu’en tout état de cause, la décision contestée, qui vise à interdire, pour des motifs de moralité et d’ordre public, l’exercice d’une activité privée d’agent de sécurité, ne saurait en elle-même porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il suit de là que la prise en compte en 2023 par le CNAPS des faits commis par M. A… en 2021 et 2022 ne méconnaît pas le principe de proportionnalité entre le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et l’objectif de sécurité publique poursuivi par le refus de délivrance du titre professionnel sollicité, et que dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dont serait entachée la décision contestée, en méconnaissance de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme et de la justice administrative, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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