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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 janv. 2026, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2025 et 7 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Léandri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle exerce la profession d’infirmière libérale et ne fait que des tournées au domicile de ses patients ;
- elle se retrouvera immédiatement sans rémunération en l’absence de permis de conduire ;
- elle n’a commis aucune infraction depuis quatre ans ;
- son permis n’a jamais été suspendu ou invalidé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- à l’endroit où l’infraction a été commise, la vitesse maximale autorisée était de 110 km/h et non de 80 km/h ; dès lors, l’excès de vitesse, qui était inférieur à 20 km/h, ne permettait pas au préfet de suspendre le permis de conduire ;
- le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas avoir déposé une requête en annulation ; dès lors, son recours n’est pas recevable ;
- elle ne démontre pas l’impossibilité de se déplacer par les transports en commun ou au moyen d’un véhicule sans permis, ni être dans l’impossibilité d’aménager temporairement les conditions d’exercice de son travail ;
- les contraintes professionnelles ne sauraient suffire à justifier la suspension de la décision en litige qui répond à des exigences de sécurité routière ;
- dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
- la suspension du permis pouvait légalement être prononcée dès lors que le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée a été établi par un appareil homologué ;
- la matérialité de l’infraction au code de la route ne peut être contestée que devant les tribunaux judiciaires ;
- le préfet peut se dispenser de la procédure contradictoire en cas de situation d’urgence liée au comportement de la conductrice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2504204 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 1er décembre 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Grand-Serre, substituant Me Léandri et représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que les photographies prises par le commissaire de justice montrent, pour les véhicules allant vers Lisieux, un premier panneau de limitation de vitesse à 80 km/h situé à plus de 300 mètres du point kilométrique (PK) 40 ;
- de Mme A…, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que l’infraction a été relevée alors que le véhicule était en fin de zone de rabattement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Calvados a pris le 1er décembre 2025 un arrêté prononçant la suspension du permis de conduire de Mme B… C… pour une durée de six mois en raison d’une infraction relevée le 28 novembre 2025. Par la présente requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3.Mme C… justifie avoir déposé le 24 décembre 2025 une requête distincte, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2504204, tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Mme C…, qui exerce la profession d’infirmière libérale, fait valoir que son véhicule lui est indispensable pour assurer ses tournées au domicile de ses patients et qu’elle se retrouvera sans rémunération en l’absence de permis de conduire. Il est constant que la requérante n’a pas commis d’infraction routière depuis décembre 2021. Compte tenu de ces éléments, la requérante justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée à l’encontre de Mme C… a fait l’objet d’un avis de rétention mentionnant une vitesse retenue de 126 km/h pour une vitesse limitée à 80 km/h. Cet avis de rétention, s’il indique que l’infraction a été relevée sur la route départementale 613 « PK 40 + 300 », soit à 300 mètres du point kilométrique (PK) 40, ne précise pas le sens de circulation du véhicule. Or, il ressort du constat de commissaire de justice versé au dossier que, pour les véhicules circulant vers Lisieux, le lieu de l’infraction est situé sur une portion de route séparée par un terre-plein central. Ce constat relève l’absence de panneau de limitation à 80 km/h entre le PK 40 et le PK 40 + 300. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas légalement suspendre le permis de conduire de Mme C… est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 1er décembre 2025 portant suspension du permis de conduire de Mme C… pour une durée de six mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 1er décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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