Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2201696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2022, le 17 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Mazars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 25 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal d’Arcambal a décidé de prendre en charge une partie des sommes nécessaires au raccordement du réseau d’eau de la parcelle cadastrée C 766 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcambal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2022, le 22 novembre 2022 et un mémoire non communiqué du 15 février 2023, la commune d’Arcambal, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme A n’a pas intérêt à agir et sa requête est irrecevable ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Courrech, représentant la commune d’Arcambal.
Considérant ce qui suit :
1. Plusieurs certificats d’urbanisme négatifs ont été opposés à Mme A, sur des parcelles situées à proximité de la parcelle C 766 du cadastre de la commune d’Arcambal au motif, notamment, de l’absence de raccordement de celles-ci au réseau d’eau. Par délibération du 25 janvier 2022, le conseil municipal de la commune a décidé d’autoriser l’extension du réseau d’eau desservant la parcelle C 766 et de prendre en charge ces travaux à hauteur de 6 750 euros hors taxe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " I. Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : / 1° Dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12, le représentant de l’Etat ; / 2° Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 ; / 3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. / II. Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme ou le représentant de l’Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d’intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. / () « . Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ".
3. Il est constant que la commune d’Arcambal est dépourvue de document d’urbanisme et que la parcelle C 766 est située en dehors des parties urbanisées de la commune. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, qui ne trouvent à s’appliquer qu’au sein des zones urbaines et à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme. En outre, la délibération attaquée, de nature purement financière, n’a pas pour effet de mettre à la charge du pétitionnaire des frais d’extension de réseau d’eau mais au contraire de les faire supporter, pour partie par la collectivité ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
5. Si les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme permettent de s’opposer au raccordement définitif aux réseaux d’une construction non autorisée ou non conforme à une autorisation d’urbanisme, Mme A ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée, qui définit les modalités financières de prise en charge par la collectivité du raccordement nécessaire à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme, méconnaît ces dispositions. Son moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
7. Si la requérante soutient qu’en prenant en charge une partie de l’extension du réseau d’eau nécessaire à la desserte de la parcelle C 766, la commune d’Arcambal porte atteinte au principe d’égalité dès lors que les parcelles desservies par le même chemin d’accès destiné à accueillir la canalisation d’eau se sont vu refuser des certificats d’urbanisme et que le maire a refusé un permis de construire sur la même parcelle en 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que les refus d’autorisation d’urbanisme dont elle se prévaut relevaient de situations différentes. En effet, il ressort des pièces du dossier que si l’ensemble des parcelles concernées sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, les certificats d’urbanisme négatifs et le refus permis de construire opposé à l’ancienne propriétaire de la parcelle C 766 portaient sur des projets de constructions nouvelles alors que l’extension du réseau d’eau litigieuse concerne un projet de changement de destination d’une grange existante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
8. En dernier lieu, et en l’absence de tout élément de nature à établir que le conseil municipal de la commune aurait usé de ses pouvoirs à des fins étrangères à celles pour lesquelles ceux-ci lui ont été conférés, il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 25 janvier 2022. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme demandée par la commune d’Arcambal à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme A, présentée sur le même fondement, dès lors que la commune d’Arcambal n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arcambal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Arcambal.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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