Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mars 2026, n° 2604159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2, 12 et
15 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Alphonse, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Alphonse, au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- il ne peut être transféré en Allemagne, dès lors qu’il est exposé à des persécutions en raison de son orientation sexuelle ; qu’il a fait l’objet de menaces de la part d’une partie de sa famille vivant en Allemagne ; que son état de santé psychologique est fragile et qu’il bénéficie d’un accompagnement en France ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est manifestement excessif et disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Alphonse, avocat désigné d’office, représentant M. B…, présent et assisté par M. D…, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 12 juin 1997 à Cinar, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin le 19 janvier 2026. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C… avait sollicité une demande d’asile auprès des autorités allemandes avant sa demande d’asile en France. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 21 janvier 2026, qui a été acceptée le 23 janvier 2026. Par la présente requête,
M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B… a été assisté par un avocat désigné d’office. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
5. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il ressort de l’instruction que M. B… ne produit aucun document permettant de démontrer qu’il serait exposé au risque de subir en Allemagne des traitements contraires aux dispositions des traitements inhumains ou dégradants et n’établit pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français. Les circonstances dont se prévaut M. B… ne permettant pas de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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