Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2604322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé sa demande de regroupement familial enregistrée le 21 décembre 2014 ;
d’enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande dans un délai d’une semaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée : elle ne peut se rendre en Algérie pour voir son époux compte tenu de l’état de santé de sa fille, handicapée moteur et déscolarisée, et son époux ne peut se rendre en France ;
sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision, de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a rendu le 28 avril 2026 une décision explicite rejetant la demande de regroupement familial sur le fondement de l’insuffisance des ressources de la requérante.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602078, enregistrée le 25 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mai 2026.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Callot, juge des référés ;
et les observations de Me Seghier représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, mère d’une fille de nationalité française, a sollicité le 31 décembre 2024 le regroupement familial au profit de son époux, de nationalité algérienne. Cette demande a d’abord fait l’objet d’une décision implicite de refus de la part de la préfète de l’Isère, puis d’une décision explicite de refus en date du 28 avril 2026, en cours d’instance, venant se substituer à la première. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « (…) le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ». La préfète de l’Isère fait valoir que sur la période étudiée, l’ensemble des revenus de la requérante s’élèvent à une moyenne de 1 386 euros nets par mois, somme inférieure au minimum net requis en 2024 pour la famille, soit 1 397,39 euros. La requérante pour sa part n’apporte aucune précision sur ses revenus et il ressort notamment de l’avis d’imposition pour 2025 qu’elle n’a perçu aucun revenu d’activité au titre de l’année 2024. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que c’est à tort que la préfète lui a opposé la condition de ressources posée par l’article 4 de l’accord franco-algérien, pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial. Si la requérante se prévaut également de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation par la préfète, elle n’établit pas la nécessité pour elle de la présence de son époux à ses côtés pour s’occuper de sa fille, ni de l’impossibilité pour les époux de se rendre visite, ni enfin de l’impossibilité pour le père de sa fille de la prendre en charge lors de ses déplacements dans son pays d’origine. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite.
Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de Mme B… doivent être rejetées. Il s’ensuit que doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Seghier et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Callot
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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