Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2403481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B conteste la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la Meuse a rejeté le recours qu’elle a formé contre un indu de prime d’activité.
Par un courrier du 4 décembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant l’intégralité de la décision qu’elle conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B n’a produit que partiellement la décision du 12 septembre 2024 rendue par la commission de recours amiable sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée. Une demande de régularisation a ainsi été adressée à Mme B, par un courrier du 4 décembre 2024, l’invitant à produire l’intégralité de cette décision. Alors que la requérante a accusé réception de cette demande le 7 décembre 2024, elle n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, l’intégralité de la décision qu’elle conteste, ni ne justifie de son impossibilité de produire une version intégrale de celle-ci. Par suite, l’incomplétude de la décision produite entache d’irrecevabilité sa requête, qui doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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