Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2607183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Molina, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 12139 du 5 mars 2026 de l’adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, pour le ministre de l’intérieur refusant son engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est établie dès lors que le bénéfice de son admission au concours de sous-officier de gendarmerie expire le 1er juillet 2026 ; la décision en litige porte une atteinte grave à sa situation professionnelle dès lors qu’il ne peut reprendre son poste en qualité de parachutiste militaire (TAP) au 17éme régiment du génie parachutiste en raison de son inaptitude médicale et le prive de la rémunération qu’il percevrait en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise à la suite d’une enquête administrative irrégulière ; les données le concernant figurant au TAJ n’auraient pas dues être consultables sans l’accord préalable du procureur de la République, en vertu des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale, s’agissant des faits intervenus en 2024, lesquels ont fait l’objet d’une décision de relaxe ; il n’est pas établi que la personne ayant consulté ce fichier était habilitée pour ce faire ;
à titre subsidiaire, elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; il n’a pas été informé du contenu de l’enquête administrative ni mis en mesure de faire valoir ses observations ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ; le motif tiré de ce qu’il a été mis en cause dans des procédures judiciaires en 2022 et 2024 est matériellement inexact ; les poursuites engagées en 2024 ont abouti à une relaxe par le tribunal de Pau le 25 mars 2025 et celle de 2022 ont donné lieu à sa condamnation à une amende et à une suspension de permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et non inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de la qualité et de sa maturité professionnelle reconnue dans son métier par sa hiérarchie militaire ; son casier judiciaire est vierge ;
elle méconnaît la présomption d’innocence garantie par l’article 9-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le ministre l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
A titre principal, l’irrecevabilité de la requête faute de justifier du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires prévu par les dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense ; le recrutement devant s’entendre comme le recrutement initial dans l’armée ;
A titre subsidiaire :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le bénéfice du concours ne donne aucun droit à la souscription d’un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; il appartient au ministre d’apprécier si les candidats présentent les garanties requises ; la situation du requérant est imputable à son propre comportement ; la décision en litige n’a aucune incidence financière sur la situation du requérant dans la mesure où il continue à percevoir sa solde versée par le ministère des armées et anciens combattants ; il n’appartient pas au ministère de l’intérieur de supporter les conséquences d’une administration tierce ; l’intérêt du service justifie l’urgence à ne pas suspendre ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607184 enregistrée le 31 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 14 h 30 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- et les observations de Me Molina, représentant M. B…, le requérant ; il confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens
- et les observations de Mme C… et M. D… représentant le ministre de l’intérieur qui confirment et développent les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, militaire au 17ème régiment du génie parachutiste de Montauban, depuis le 22 avril 2019 est lauréat du concours de sous-officier de gendarmerie organisé au titre de l’année 2025. Par décision du 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur a refusé la souscription de son engagement en qualité de sous-officier de la gendarmerie au motif qu’il a été mis en cause dans des procédures judiciaires en 2022 et 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…). III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; (…) »
3. Il est constant que M. B… est militaire au 17ème régiment du génie de parachutisme depuis 2019. La décision du 5 mars 2026, qui concerne la situation d’un lauréat au concours de la gendarmerie qui a déjà le statut de militaire, ne peut donc être regardée comme se rapportant au recrutement d’un militaire au sens des dispositions précitées du III de l’article R. 4125-1 du code de la défense. La décision contestée est, par suite, au nombre des décisions relatives à la situation personnelle des militaires pour la contestation desquelles la saisine de la commission de recours des militaires est un préalable obligatoire à l’exercice du recours contentieux. Il est constant que M. B… n’a pas préalablement à la saisine de ce tribunal exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 4125-1 du code de la défense précité ; l’intéressé ne pouvait donc directement saisir le tribunal de la décision en litige. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être accueillie. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 du ministre de l’intérieur, qui n’ont pas été précédées d’un recours devant la commission de recours des militaires, sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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