Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502506 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande depuis son dépôt en 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de carte de résident de Mme B dans un délai de 15 jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et doit donc être protégée contre une mesure d’éloignement et bénéficier d’une carte de séjour ; elle perd désormais son droit au travail et son employeur menace de la licencier alors qu’elle élève seule ses trois enfants âgés de 3 à 12 ans ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que :
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 2 novembre 2017 ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que seule l’office français de protection des réfugiés et apatrides est compétent pour mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à la requérante et que sa demande de carte de résident est en cours d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, Mme B, représentée par Me Hug, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2407345 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de
800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de Mme B, une somme de
800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Hug et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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