Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2304105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. E… D…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de regroupement familial, assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses ressources sont suffisantes ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Bochnakian représentant M. D…, en présence de
M. D….
Une note en délibéré, présentée par M. D…, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 1982, titulaire d’une carte de résident,
a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… C…, ressortissante marocaine. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif du caractère insuffisant et instable de ses ressources. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-7 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions
suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins
de sa famille (…) ». A… termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation
des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales,
de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code
de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et
aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre
un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille
du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, l’article R. 434-4 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à (…) : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt
de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources
du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
D’une part, en application du décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 603,12 brut,
soit 1 269,03 euros net, puis, à partir du 1er mai 2022 de 1 645,58 euros brut, soit 1 302,64 euros net, et enfin, de 1 678,95 euros brut, soit 1 329,06 euros net jusqu’à la fin de l’année.
D’autre part, en application du décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 709,28 euros brut jusqu’au 30 avril 2023,
soit 1 353,07 euros net, puis à partir du 1er mai 2023 de 1 747.20 euros brut, soit 1 383,08 euros net jusqu’à la fin de l’année.
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D…, le préfet du Var s’est fondé sur le caractère insuffisant et non stable de ses ressources pour subvenir aux besoins d’un foyer de trois personnes. Il ressort ainsi du rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que les ressources de M. D… s’élevaient
en moyenne à 1 508 euros brut sur les douze mois précédant la demande de regroupement familial. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces du dossier, dont certaines produites postérieurement au dépôt de la demande de regroupement familial, notamment des bulletins de salaire de l’intéressé et de l’annexe 1 portant « rémunérations brutes et nettes de mars 2022 à février 2023 », établie par un cabinet d’expertise comptable, que M. D… a perçu entre mars 2022 et février 2023, 23 724,29 euros brut, soit en moyenne 1 977, 02 euros brut par mois. Dans ces conditions, M. D… justifiait d’un niveau de ressources suffisant et stable au regard des dispositions indiquées au point 2, excédant la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, sur une période de douze mois précédent le 7 mars 2023, date à laquelle la demande de regroupement familial a été déposée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par M. D…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer cette autorisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
JF. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Décision administrative préalable ·
- Faute médicale ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Arme ·
- Caractère
- Enseignement agricole ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Recette ·
- Trop perçu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Charte ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Élection présidentielle ·
- Légalité
- Contribution ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Établissement de crédit ·
- Fonds de garantie ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Cotisations ·
- Contrôle prudentiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Terme ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Modification ·
- Torts ·
- Production ·
- Domiciliation ·
- Commune
- Impôt ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Génie civil ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Outillage ·
- Prix de revient ·
- Ouvrage
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défense ·
- Recrutement ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.