Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, sous le n° 2402711, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024, reçue le 2 septembre 2024, qui refuse l’octroi de l’indemnité de licenciement et de préavis ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 septembre 2024 qui rejette l’indemnité compensatrice de congés annuels au titre des congés restant dus ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 13 juillet 2024 qui rejette l’indemnité compensatrice de congés annuels au titre des congés acquis sur une période antérieure de 15 mois ;
4°) d’enjoindre au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sans nouvel examen, de calculer l’indemnité de licenciement, de préavis, et compensatrice des congés annuels restant dus et sur les 15 mois antérieurs ;
5°) d’assortir l’injonction faite au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’exécution d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de condamner le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 29 octobre 2024, sous le n° 2403122, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 juillet 2024 de rejet par le Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon de la demande de régularisation des congés annuels et autorisations spéciales d’absence acquis à compter du 15 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2024, reçue le 2 septembre 2024, qui refuse l’octroi de l’indemnité de licenciement et de préavis ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 2 septembre 2024 qui rejette l’indemnité compensatrice de congés annuels au titre des congés restant dus ;
4°) d’enjoindre au lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon, sans nouvel examen, de calculer l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, l’indemnité compensatrice des congés annuels, et l’indemnité de congés annuels acquis sur une période antérieure de 15 mois sur les 15 mois antérieurs ;
5°) d’assortir l’injonction faite au lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’exécution d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de condamner le lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par des courriers reçus le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402711 et 240312
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