Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 février 2026, Mme C… B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour une prise d’empreintes biométriques dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
2°) d’assortir, au besoin, ces injonctions d’une astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mère d’un enfant de nationalité française né le 28 septembre 2025 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante djiboutienne née le 16 janvier 1996 à Tadjourah, est entrée en France le 27 juin 2025 munie d’un visa court séjour portant la mention « tourisme » valable du 6 juin 2025 au 5 juin 2026. Le 28 août 2025, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour une prise d’empreintes biométriques ou, à défaut, de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
S’il résulte de l’instruction que Mme B… A… a déposé une première demande de titre de séjour le 28 août 2025, cette demande est récente et les circonstances que l’intéressée invoquent ne justifient pas que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Beauvironnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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