Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2403193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’insuffisance de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Diasparra, substituant Me Oloumi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 10 novembre 1990, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande dont il a été accusé réception le 11 octobre 2023. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 11 février 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont il a été accusé réception le 11 octobre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, durant un délai de quatre mois a fait naître le 11 février 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 27 mars 2024, dont il a été accusé réception le 29 mars, le requérant a sollicité la communication des motifs justifiant cette décision. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande, il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née le 11 février 2024 est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». L’article R. 431-14 du même code liste les titres de séjour pour lesquels, un récépissé valant autorisation d’exercer une activité professionnelle est délivré.
Eu égard aux motifs du présent jugement, ainsi qu’à la nature du titre de séjour sollicité par M. B…, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de réexaminer la demande de l’intéressé et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, lequel ne vaudra pas autorisation de travailler en application de l’article R. 431-14 précité, qui ne mentionne pas l’admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, lequel ne vaudra pas autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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