Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2518183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 juin 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demande d’asile correspondant à un foyer de deux membres ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’OFII de rétablir partiellement les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au directeur de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Keufak Tameze au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son propre bénéfice en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le directeur de l’OFII a commis une erreur en ne prenant pas en compte sa situation de vulnérabilité, alors même qu’elle est dépourvue de tout revenu et que son état de santé atteste de son état de vulnérabilité ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa dignité humaine et à celle de ses enfants ;
— la décision a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 juillet 2025 le rapport de M. Mauget.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 7 septembre 1994 à Bamako, de nationalité malienne, entrée sur le territoire français en 2021 selon ses dires, a formé une demande d’asile le 25 juin 2025. Le 26 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme B est rejetée au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, Mme B soutient que le directeur de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de vulnérabilité, étant mère d’une jeune enfant, dépourvue de ressources et d’un état de santé fragile. Elle soutient également que la décision attaquée aurait porté atteinte à sa dignité et à celle de ses enfants, dès lors que la décision attaquée la contraindrait à vivre dans la rue, sans ressources et sans accès à des sanitaires. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme B est hébergée chez un oncle, dans le 13ème arrondissement de Paris, et qu’elle n’a pas fait état, lors de son entretien destiné notamment à apprécier son état de vulnérabilité, d’une quelconque pathologie dont elle ou son enfant seraient affectés. Elle n’a en outre produit au cours de l’instance aucun document probant relatif à son état de santé ou à celui de son enfant. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’est mère que d’un seul enfant, né le 31 mai 2024, et que Mme B n’a par ailleurs apporté aucun élément de nature à expliciter sa situation familiale. Il résulte de ce qui précède que le directeur de l’OFII a pu à bon droit, sur le fondement de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressée, et sans porter atteinte à sa dignité, lui refuser le bénéfice de l’accès aux conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient enfin que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’a apporté, à l’appui de ce moyen, aucune précision ou élément probant. Il en résulte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Keufak Tameze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
F. MAUGET
La greffière,
Signé,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2518183/8
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