Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février 2024, 5 juillet 2024 et 28 mars 2025, Mme A B épouse D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur E C, représentée par Me Salin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 août 2023 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant à l’enfant mineur E C la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle procède d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 47 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale au profit de la réunifiante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Salin, représentant la requérante, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune E C, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince, afin de rejoindre sa mère alléguée, Mme A B épouse D. Par une décision du 2 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 décembre 2023, dont Mme A B épouse D demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance produit et les pièces transmises pour le compléter ou pallier son absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec le regroupant.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l’identité de l’enfant E C et de son lien de filiation avec elle, Mme B épouse D verse aux débats l’acte de naissance de l’intéressée, établi le 21 mai 2010 sous le n°85805, ainsi que des copies certifiées conformes d’extrait des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République, ainsi que son passeport, dont toutes les mentions essentielles concordent. Si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, soulève que l’acte de naissance n’est pas conforme au droit local en ce que l’enfant a été baptisée deux mois avant l’établissement de son acte de naissance en méconnaissance de l’article 55 du code civil haïtien modifié par le décret du 14 novembre 1988 qui impose qu’un extrait d’acte de naissance soit fourni lors du baptême ou lors de la présentation au Temple, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, l’authenticité du document produit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état versés au dossier, Mme B épouse D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision de refus de visa litigieuse pouvait également être fondée sur le motif tiré de l’absence de justification d’un jugement de délégation à Mme B épouse D de l’autorité parentale exclusive à l’égard son enfant.
9. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
10. Si le ministre soutient que le jugement du 10 juin 2022 produit ne donne qu’un droit de garde à la requérante et n’est pas une décision judiciaire de délégation d’autorité parentale, il ressort toutefois des termes de ce jugement qu’il est clairement établi que Mme B épouse D « a entrepris des démarches pour obtenir la garde de l’enfant en vue de lui assurer un avenir meilleur » et que son père, M. C, « ne s’oppose pas à de telles démarches qui visent le bien-être de l’enfant ». Il précise également « confirmer la garde de droit de l’enfant mineure », considérant « que le sieur Jean Taylor C, en signant sa requête en garde d’enfant, a manifesté la volonté de confier la garde de l’enfant à sa mère ». Le jugement précise enfin qu’il « accorde la garde de l’enfant à sa mère » et autorise cette dernière à la faire voyager. Ainsi rédigé, le jugement peut être regardé comme confiant à Mme B épouse D l’exercice exclusif de l’autorité parentale, au sens des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’égard de l’enfant E C. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la demande de substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à E C le visa d’entrée et de long séjour demandé, dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B épouse D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à E C le visa demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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