Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2523925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 30 septembre 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de la recruter dans un poste au service du RSA ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de la recruter dans ce poste ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
cette décision constitue un retrait illégal d’un acte créateur de droit ;
elle est entachée d’impartialité dès lors qu’elle fait suite à un appel de sa supérieure hiérarchique pour signaler ses absences ;
elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement et est entachée de discrimination ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Mme B…, agent contractuel employée par le département des Hauts-de-Seine, a présenté sa candidature pour un poste au service du RSA. Cette candidature ayant été finalement rejetée le 30 septembre 2025 après avoir fait l’objet d’un avis favorable du service des ressources humaines, Mme B… demande l’annulation de ce refus de recrutement. Toutefois, aucun texte ni aucun principe n’interdit à une administration de ne pas mener un recrutement contractuel à son terme, cette décision n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation, et l’avis initial favorable au recrutement n’étant pas créateur de droit. En tout état de cause, les faits sommairement exposés par la requérante à l’appui de ses moyens ne sont manifestement pas susceptibles de venir à leur soutien, et ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme B… doit donc être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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