Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 févr. 2024, n° 2201362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la commune de Dieppe s’est opposée à la déclaration préalable n° DP0 76217 22 00007 portant changement de destination d’un local commercial ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la commune de Dieppe de réinstruire le dossier de demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les changements de destination ne sont pas interdits par le plan de prévention des risques ni le plan de prévention des risques inondation de l’Arques et que le projet ne prévoit pas la création d’un nouveau logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la commune de Dieppe, représentée par Me Leblond, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les travaux faisant l’objet du litige étaient dispensés de toute formalité puisqu’ils relèvent d’un changement de sous-destination au sein d’une même destination et non pas d’un changement de destination en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme et qu’en prenant à leur encontre une décision d’opposition à déclaration préalable, le maire a méconnu le champ d’application de la loi.
La commune de Dieppe, représentée par Me Leblond, a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Colliou, représentant M. A,
— et les observations de Me Leblond, représentant la commune de Dieppe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un local à usage commercial sur la parcelle cadastrée AC n°6 située sur le territoire de la commune de Dieppe. Par une déclaration préalable déposée le 17 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’une autorisation individuelle de construire. Par un arrêté du 22 février 2022, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Dieppe s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. « Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () « Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; "
3. Il résulte de ces dispositions, d’abord que les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 du code précité ne sont pas soumis à déclaration préalable et, ensuite, que la transformation d’un local commercial en logement hôtelier ne relève pas d’un changement de destination, mais seulement d’un changement de sous-destination au sein de la même destination.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la transformation d’un local commercial en local d’hébergement touristique. Toutefois, l’ensemble du local objet du projet possède une destination commerciale. Il suit de là que la demande de M. A ne porte pas sur un changement entre deux destinations, mais entre deux sous-destinations de la même destination « commerce et activités de service ». Or, un tel changement de sous-destination est, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, dispensé de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, notamment du dépôt d’une déclaration préalable. Contrairement à ce que soutient la commune de Dieppe, la circonstance que l’avis de l’architecte des bâtiments de France préconise des modifications de la façade, sans indiquer que le projet prévoit de telles modifications, ne permet pas d’établir qu’une demande préalable était nécessaire, dès lors que la demande d’autorisation d’urbanisme, qui revêt un caractère déclaratif, ne fait pas mention de ces travaux. Tant la demande présentée par M. A que son instruction par les services de la commune de Dieppe présente un caractère superfétatoire. Par suite, en prenant une décision d’opposition à la déclaration préalable de M. A, a méconnu le champ d’application de la loi.
5. En second lieu, il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.
6. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles s’imposent au demandeur d’une autorisation d’urbanisme sans qu’il soit besoin de les reprendre dans cette autorisation. Il incombe toutefois à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le cas échéant, d’y préciser les conditions d’application d’une prescription générale contenue dans le plan, ainsi que d’en subordonner l’octroi au respect d’autres prescriptions spéciales complémentaires qui lui apparaissent nécessaires en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. D’une part, il est constant que la parcelle d’assiette du projet est située en zone bleu-ciel du plan de prévention des risques approuvé le 22 janvier 2014 selon lequel " sur les zones bleu-ciel, le plan de prévention des risques a pour objectif : * de limiter la vulnérabilité des zones en mettant en œuvre de mesure d’adaptation des biens et des activités, par la prescription d’un ensemble de mesure, notamment constructives () Il s’agit d’éviter : * la densification des biens et des personnes exposées en zone Bleue, les implantations en dessous du niveau de crue, les remblaiement non justifiés en zone inondable, les sous-sol dans l’ensemble de la zone inondable et du lit majeur (zone bleu ciel). "
8. En l’espèce, le projet ne prévoit ni une construction nouvelle, ni la création d’un logement, mais, comme cela a été dit au point 4, le changement de sous-destination d’un local commercial en local d’hébergement touristique. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le projet aurait pour effet d’exposer davantage de personnes au risque d’inondation, dès lors que le local dans son état antérieur accueillait déjà du public.
9. D’autre part, il est constant que la parcelle d’assiette du projet se situe dans la zone bleue foncée du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Arques, en cours d’élaboration à la date de la décision attaquée, selon lequel " interdiction en zone bleue : sont interdits * toute nouvelle construction de quelque nature que ce soit, à l’exception () / * les changements de destination de construction existantes ayant pour effet d’exposer plus de personnes au risque, ainsi que les équipements ou travaux susceptibles d’augmenter les conséquences les conséquences du risque () "
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Arques, dans la version dont la commune se prévaut, n’avait pas encore été approuvé si bien que le maire de la commune de Dieppe ne pouvait opposer ses dispositions pour s’opposer à la déclaration préalable de M. A. En outre, et comme cela a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet exposerait davantage de personnes au risque d’inondation, alors qu’il ne prévoit qu’un changement de sous-destination du local. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune de Dieppe a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des plans qu’elle invoque.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Dieppe s’est opposé à sa déclaration préalable. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, la déclaration préalable revêtant un caractère superfétatoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’annulation d’une injonction, ni d’une astreinte. Les conclusions à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Dieppe une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dieppe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Dieppe s’est opposé à la déclaration préalable déposé par M. A est annulé.
Article 2 : La commune de Dieppe versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dieppe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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