Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 sept. 2025, n° 2511431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 21 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Petit, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
La préfète du Rhône et la préfète de la Haute-Savoie n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
2. M. A, ressortissant kosovar, se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français auprès de sa compagne, également de nationalité kosovare et détentrice d’un titre de séjour temporaire, et de leur fille, âgée de six mois. La compagne de M. A occupant, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un emploi en France, elle a ainsi vocation à y rester. Par ailleurs, il ressort des éléments versés à l’instance, et notamment de l’attestation produite par la compagne de l’intéressé ainsi que de la note sociale particulièrement circonstanciée émanant de la structure qui accompagne la famille dans ses démarches, que M. A réside auprès de sa compagne et de sa fille et contribue à l’éducation et à l’entretien de cette dernière. Il n’est, en particulier, pas sérieusement contesté, au vu des pièces du dossier et des éléments avancés lors de l’audience publique, que M. A va régulièrement déposer ou chercher sa fille à la crèche. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2025 a nécessairement pour conséquence de séparer la jeune enfant du couple de la présence de son père et méconnaît ainsi l’intérêt supérieur de cette dernière. Il en irait de même dans l’éventualité de l’accomplissement de démarches en vue d’un regroupement familial, le temps nécessaire à l’examen de cette demande privant nécessairement la fille du couple de la présence de son père. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il s’en suit que M. A est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet territorialement compétent délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A, valable jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre à l’administration préfectorale de délivrer une telle autorisation provisoire de séjour au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. / () ».
7. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Haute-Savoie et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Droit de réponse ·
- Chemin rural ·
- Usage ·
- Pêche maritime
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Stage ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avancement ·
- Douanes ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Mineur ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Minorité ·
- Guinée ·
- Service ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Maire ·
- Prévention
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Enquête ·
- Traitement de données ·
- Sécurité publique
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Recours administratif ·
- Communauté française ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Entretien ·
- Culture ·
- Nationalité française ·
- Connaissance
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.