Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 juin 2025, n° 2500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre à la directrice générale adjointe de la société La Poste de lui communiquer, dans un délai de trois jours, le rapport complémentaire d’expertise médicale établi par le médecin agréé désigné il y a deux ans, la décision administrative désignant un médecin expert autre que celui désigné il y a deux ans, la justification écrite justifiant ce changement de médecin ;
2°) de mettre les frais à la charge de l’administration.
Elle soutient que la mesure est urgente et utile car elle a été convoquée à une expertise complémentaire le 11 juin 2025 et sans ces documents qu’elle a réclamés en vain auprès de son administration, elle ne pourra utilement se préparer sereinement à cette expertise ou vérifier la régularité de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il n’en va ainsi que pour autant qu’il est notamment satisfait à la condition d’urgence et d’utilité qu’elles énoncent.
3. En se bornant à soutenir qu’il est utile qui lui soit remis le rapport complémentaire d’expertise médicale établi par le médecin agréé désigné il y a deux ans, Mme B ne fait pas la démonstration de l’utilité de cette communication dans le cadre de l’expertise à laquelle elle est conviée le 11 juin 2025, alors au demeurant qu’il ressort de pièces du dossier que cette communication a été demandée à son administration en novembre 2024 qui l’a rejeté implicitement. Il ne peut donc être ordonné toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Au surplus, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration devrait justifier par écrit le choix d’un médecin expert autre que celui désigné pour une précédente expertise. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à la communication de documents ne présentent pas le caractère d’utilité exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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