Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2502809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous en vue d’obtenir un récépissé justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de récépissé l’empêche d’exercer une activité professionnelle et que son employeur attend la régularisation de sa situation pour déposer une nouvelle demande d’autorisation de travail ; il est porté atteinte à sa liberté de travailler et elle est maintenue en situation irrégulière ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 25 juillet 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous en vue d’obtenir un récépissé justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
4. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante, dont le dernier titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » expirait le 8 juin 2024, aurait formé, dans les délais prévus par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de renouvellement de ce titre, le cas échéant avec changement de statut. De plus, il résulte des pièces du dossier que la demande d’information émanant de l’administration en décembre 2024, effectuée dans le cadre du traitement de la demande d’autorisation de travail formée en octobre 2024, mentionnait simplement la nécessité de vérifier et rectifier la saisie « du lieu de naissance, comme indiqué sur le titre de séjour en cours de validité transmis » et non celle de détenir un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé. Par suite, compte-tenu des pièces versées au dossier et des éléments dont se prévaut la requérante, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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