Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2403617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre, 21 novembre et 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les seize décisions portant retrait de points ayant conduit à l’édiction de la décision « 48 SI » précitée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer les quatre points consécutifs au stage réalisé les 13 et 14 juin 2024 sur le capital de son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer douze points sur le capital de son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
-
l’officier du ministère public a procédé à l’annulation des infractions des 28 juillet 2021 et 26 septembre 2023 ;
-
l’infraction datée du 26 septembre 2023 a été contestée avec succès ;
-
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
-
l’obligation d’information préalable, telle que prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n’a pas été respectée pour les infractions commises les 21 octobre 2016, 11 janvier 2017, 2 juillet 2017, 29 août 2017, 18 octobre 2017, 10 juillet 2018, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 5 septembre 2020, 12 mars 2021, 28 juillet 2021, 12 avril 2023, 17 août 2023, 26 septembre 2023 et 12 décembre 2023 ;
-
il n’est pas l’auteur de l’infraction du 17 août 2023, commise postérieurement à la cession de son véhicule intervenue le 2 mai 2023 ; il a été victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé une plainte le 9 septembre 2024 ; l’administration ne rapporte pas la preuve qu’il aurait acquitté une amende forfaitaire ; la réalité de cette infraction n’est donc pas établie ;
-
il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 juin 2024 et devait à ce titre obtenir une majoration de 4 points sur son permis de conduire ;
-
il aurait dû bénéficier de la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire dès lors qu’il n’a pas commis d’infraction durant deux années complètes.
Le 9 mai 2025, le tribunal a mis en demeure le ministre de l’Intérieur de produire ses observations dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
1°) à titre principal :
- au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » en date du 5 septembre 2024 et contre le défaut de prise en compte du stage effectué les 13 et 14 juin 2024 par le requérant ;
- à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 21 octobre 2016, 11 janvier 2017, 2 juillet 2017, 29 août 2017, 18 octobre 2017, 10 juillet 2018, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 5 septembre 2020, 12 mars 2021, 28 juillet 2021, 26 septembre 2023 et 12 décembre 2023, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 5 septembre 2024 ont été retirées du relevé d’information intégral du requérant dès lors le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué en juin 2024 a été enregistré et a donné lieu à l’ajout de 4 points ;
-
les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises les 21 octobre 2016, 11 janvier 2017, 2 juillet 2017, 29 août 2017, 18 octobre 2017, 10 juillet 2018, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 5 septembre 2020, 12 mars 2021, 28 juillet 2021, 26 septembre 2023 et 12 décembre 2023 sont irrecevable dès lors que les mentions relatives aux infractions ont été supprimées et que les points afférents aux infractions ont été restitués ;
-
les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 19 août 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, M. B… a informé le tribunal de son souhait de maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Peretti ;
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI », datée du 5 septembre 2024, portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. M. B… demande ainsi l’annulation de la décision « 48 SI » et des décisions de retraits de points antérieures.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, édité le 19 août 2025 et versé au dossier par l’administration, que le stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par l’intéressé les 13 et 14 juin 2024 a été pris en compte, postérieurement à l’introduction de la requête, entrainant un ajout de quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision du 5 septembre 2024 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 5 septembre 2024 portant invalidation dudit permis et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sur ce point, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la recevabilité :
3. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral de M. B… que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 12 décembre 2023 a été restitué à l’intéressé le 4 septembre 2024, en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision de retrait de point sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
4. D’autre part, il ressort du relevé d’information intégral de M. B… que les mentions relatives aux infractions commises les 29 août 2017, 28 juillet 2021 et 26 septembre 2023 ont été supprimées du dossier de l’intéressé. Ainsi, celles-ci ne donnent plus lieu à retrait de points. Par cette rectification, le requérant a bénéficié des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route et a donc fait l’objet d’une reconstitution totale de points avec effet au 14 avril 2024. Dans ces conditions les décisions de retrait de points antérieures à cette date sont devenues sans effet puisque ces points ont été restitués au requérant par le biais de la reconstitution totale de points précitée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait de point relatives aux infractions commises les 21 octobre 2016, 11 janvier 2017, 2 juillet 2017, 18 octobre 2017, 10 juillet 2018, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 5 septembre 2020 et 12 mars 2021 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 12 avril et 17 août 2023.
Sur le surplus des conclusions :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de point :
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
7. M. B… soutient que l’ensemble des décisions de retrait de points mentionnées par la décision référencée « 48 SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 12 avril 2023 :
9. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 12 avril 2023 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l’espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 12 avril 2023 serait illégal.
S’agissant de l’infraction commise le 17 août 2023 :
10. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l’amende et l’avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors que le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
11. Par conséquent, et nonobstant l’absence de production par le ministre de l’Intérieur de l’avis de contravention afférent à l’infraction contestée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, lors de la constatation de l’infraction du 17 août 2023, qui a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire, il n’a pas reçu les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré de la contestation de la réalité de l’infraction commise le 17 août 2023 :
12. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que l’infraction du 17 août 2023 a fait l’objet d’un paiement spontané au stade de l’amende forfaitaire correspondant, ainsi qu’en atteste la mention « AF » qui permet d’établir la réalité de l’infraction. Il s’en suit que le moyen tiré de la contestation de la réalité de l’infraction ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imputabilité de l’infraction commise le 17 août 2023 :
14. M. B… soutient ne pas être l’auteur de l’infraction du 17 août 2023 qui lui est reprochée et se prévaut de la plainte qu’il a déposée auprès de la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Bollène, le 9 septembre 2024, pour usurpation d’identité. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que l’infraction commise le 17 août 2023 n’est pas imputable au requérant est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un prétendu défaut de prise en compte d’un stage de sensibilisation :
15. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (…) ». En vertu du II et du III de l’article R 223-8 du même code, l’attestation délivrée à l’issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire et la reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
16. M. B… soutient qu’il a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière au cours duquel il aurait dû récupérer un total de quatre points sur son permis de conduire. Toutefois, il résulte de l’instruction, et particulièrement du relevé d’information intégral, que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points le 14 avril 2024 et qu’il disposait encore d’un solde de onze points lorsqu’il a suivi ce stage. Dans ces conditions, en vertu des articles précités, il ne pouvait bénéficier que d’un ajout limité à un point, portant ainsi le solde de points affectés à son permis de conduire à douze points correspondant au plafond de points de son permis de conduire. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’Intérieur devait lui attribuer quatre points à la suite du stage suivi les 13 et 14 juin 2024.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de restitution totale du capital de points :
17. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (…) Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante. ».
18. M. B… soutient qu’il aurait dû voir son capital points reconstitués du nombre maximal de douze points en application de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il n’a commis aucune nouvelle infraction dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Toutefois, M. B… ne précise pas quelles infractions auraient dû donner lieu à telle restitution, alors qu’il résulte du relevé d’information intégral de l’intéressé qu’aucune des autres infractions commises entre 2016 et 2023 et qui lui ont valu des retraits de points sur son permis de conduire ne pouvaient donner droit à une restitution totale de points, en raison de la réitération de nouvelles infractions dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées qui appartiennent à la catégorie des contraventions de la quatrième classe. Par suite, le moyen tiré du défaut de restitution totale des points au titre de conduite de M. B… doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de M. B…, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 5 septembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer, ainsi que celles dirigées contre les décisions portant retrait de points, consécutives aux infractions commises les 21 octobre 2016, 11 janvier 2017, 2 juillet 2017, 29 août 2017, 18 octobre 2017, 10 juillet 2018, 10 août 2018, 18 juin 2019, 12 juillet 2020, 5 septembre 2020, 12 mars 2021, 28 juillet 2021, 26 septembre 2023 et 12 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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