Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2604191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 15 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui communiquer une copie de l’obligation de quitter le territoire dont fait mention la convocation qui lui a été faite, ainsi que la preuve de sa notification, d’autre part, de lui délivrer une convocation qui le prémunisse d’un risque d’interpellation et lui permette de déposer une demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
- il est en droit, compte tenu des démarches engagées depuis plus de 16 mois, d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que l’intéressé a été convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 31 mars 2026 à 9 heures, en sorte que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont privées d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 2 juin 1982, demande au juge des référés, dans le dernier de ses écritures, qu’il a formulées au vu de la convocation qui lui a été faite de se présenter à la sous-préfecture de Sarcelles le 31 mars 2026 à 9 heures, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui communiquer une copie de l’obligation de quitter le territoire dont fait mention la convocation qui lui a été faite, ainsi que la preuve de sa notification, d’autre part, de lui délivrer une convocation qui le prémunisse d’un risque d’interpellation et lui permette de déposer une demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction que la convocation adressée à M. B… ne fait mention d’aucune obligation de quitter le territoire qui aurait été prise à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, la demande du requérant relative à une telle décision inexistante ne présente pas un caractère utile. Par ailleurs, le risque allégué que M. B… soit interpellé lors de sa présentation en sous-préfecture pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne saurait être prévenu par une mesure susceptible d’être ordonnée par le juge des référés. En tout état de cause, la convocation adressée à l’intéressé à la suite de la communication au préfet du Val-d’Oise de sa requête introductive d’instance ne saurait avoir d’autre objet que de lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, en sorte que ce risque n’est pas avéré.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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