Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 mai 2025, n° 2404339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la Ligue des Droits de l’Homme, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal permanent n° 2024-288 du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Triel-sur-Seine a interdit tout rassemblement de deux personnes ou plus troublant la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques de 8 heures du matin à 4 heures du matin dans onze secteurs de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir contre cet arrêté qui restreint la liberté d’aller et venir sur le territoire communal, la libre utilisation du domaine public ou la liberté de réunion ;
— l’interdiction de rassemblement est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion en tant qu’elle concerne un nombre trop faible de personnes ; elle est rédigée en des termes trop généraux et est dépourvue des précisions nécessaires pour permettre aux destinataires d’adapter leur comportement en l’absence de définition précise de la notion de trouble à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ; il appartient à la commune de démontrer que l’existence de plaintes rendrait nécessaire une telle interdiction et que les comportements incriminés ne pouvaient pas déjà être réprimés par les contraventions pénales déjà existantes ; l’amplitude horaire de l’interdiction de rassemblement, de 8 heures du matin à 4 heures du matin, et le caractère permanent de l’arrêté sont disproportionnés ; les limites spatiales de l’interdiction sont également disproportionnées car elles englobent des endroits habituellement très fréquentés.
La requête a été communiquée à la commune de Triel-sur-Seine qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 21 décembre 2024.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure-publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté municipal n° 2024-288 du 7 mai 2024, le maire de la commune de Triel-sur-Seine a interdit tout rassemblement de deux personnes ou plus « troublant la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques de 8h00 du matin à 4h00 du matin » dans onze secteurs de la commune correspondant à des rues, des places publiques, et des équipements tels que des parkings, un parc et un centre commercial. Par la présente requête, la Ligue des Droits de l’Homme demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique () ". Le maire doit concilier l’exercice de ses pouvoirs de police avec le respect de la liberté d’aller et venir sur la voie publique et la liberté de réunion. Les mesures de police doivent, dès lors, être adaptées, nécessaires et proportionnées aux buts qu’elles poursuivent.
3. Ainsi qu’il est dit au point 1, l’arrêté attaqué a pour objet d’interdire tout rassemblement de deux personnes ou plus « troublant la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques de 8h00 du matin à 4h00 du matin » dans onze secteurs de la commune correspondant à des rues, des places publiques, et des équipements tels que des parkings, un parc et un centre commercial. Il résulte également des termes de cet arrêté que cette mesure de police est prise de façon permanente.
4. Pour justifier cette mesure, l’arrêté attaqué mentionne que des troubles à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques ont été constatés par les effectifs de la police municipale et de la police nationale, empêchant une libre circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite, et occasionnant de nombreuses nuisances et des agressions physiques et verbales.
5. Toutefois, la commune, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne justifie pas de la réalité de ces troubles. En outre, l’interdiction litigieuse est édictée à titre permanent, sans que l’abrogation en cours d’instance de l’arrêté litigieux n’ait une quelconque incidence sur ce caractère permanent. Elle s’applique à tout regroupement de personnes, sur une large amplitude horaire comprenant la journée, et ce tous les jours de la semaine dans onze secteurs incluant des lieux très fréquentés, sans être suffisamment précise sur les comportements qu’elle vise à prohiber. Dans ces conditions, la Ligue des Droits de l’Homme est fondée à soutenir que la mesure d’interdiction ainsi édictée n’est ni proportionnée, ni adaptée, ni strictement nécessaire au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques au sens de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté municipal permanent n° 2024-288 du 7 mai 2024 du maire de la commune de Triel-sur-Seine est annulé.
Article 2 : La commune de Triel-sur-Seine versera à la Ligue des Droits de l’Homme la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des Droits de l’Homme et à la commune de Triel-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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