Rejet 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 juil. 2022, n° 1805398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1805398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2018, le 30 octobre 2019, les 20 janvier, 3 février, 6 mars, 21 octobre, et 25 novembre 2020, 25 janvier 2021 et un mémoire récapitulatif du 23 mars 2022, M. William A, représenté par Me Perigault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse portant rejet de sa demande préalable indemnitaire formée le 18 juillet 2018 ;
2°) de condamner, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute, le CHU de Toulouse après déduction de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne et subsidiairement des sommes versées par Malafoff Humanis à lui verser la somme de 2 167 322, 99 euros en réparation des différents préjudices causés par la faute de l’hôpital, cette somme devant produire intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, la somme de 52 698 euros lui ayant été versée à titre de provision devant venir en déduction de ce montant. M. A demande donc la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 2 114 624, 99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de la demande préalable, et capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2019 ;
3°) si le tribunal ne devait pas faire droit à l’intégralité de ses conclusions, de condamner, à titre infiniment subsidiaire, le CHU de Toulouse, à lui verser une somme actualisée selon le nouveau référentiel de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de l’indemnisation couvrant son déficit fonctionnel temporaire, son déficit fonctionnel permanent, ses souffrances endurées, son préjudice esthétique et le préjudice défini à l’article 4 de la convention d’indemnisation, et de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 1 901 983, 84 euros au titre de ses pertes de gains professionnels, ses dépenses de santé futures, ses frais divers, son incidence professionnelle et son préjudice d’agrément, la somme de 52 698 euros lui ayant été versée à titre de provision devant venir en déduction de ces montants ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité fautive du CHU de Toulouse se trouve engagée dès lors qu’une erreur de paramétrage du logiciel de dosimétrie a été commise par un radiophysicien de l’hôpital et que cette erreur est la cause de la surirradiation qu’il a subie le 5 mars 2007 ; cette erreur de paramétrage constitue une faute de service et cette faute est directement à l’origine des séquelles causées par cette surirradiation ;
— à supposer même que le CHU n’ait pas commis de faute, sa responsabilité se trouve engagée en raison de la défaillance du matériel de radio chirurgie stéréotaxique qui a été utilisé pour le soigner ;
— la surirradiation à laquelle il a été exposé est à l’origine de plusieurs préjudices que le CHU doit intégralement réparer ;
— il doit être remboursé des frais de médecin-conseil qu’il a dû engager et qui s’élèvent à 2 095,27 euros ;
— la surirradiation à laquelle il a été exposé est à l’origine d’une perte de gains professionnels dès lors qu’il est désormais totalement incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque ; ces pertes s’élèvent, sur la période comprise entre le 5 mars 2007, jour de l’accident, et le 31 janvier 2011, date de la consolidation de son état de santé, à 104 782,83 euros ; il doit être intégralement remboursé de ces sommes et non à la hauteur de l’incapacité retenue par les experts ;
— les séquelles provoquées par la surirradiation qu’il a subie nécessitent une assistance par tierce personne depuis le 20 août 2007, date de son retour à domicile après son hospitalisation ; c’est à tort que le rapport d’expertise a écarté ce poste de préjudice ; son incapacité est à l’origine d’une perte d’autonomie, laquelle est attestée par le fait qu’il s’est vu délivrer une carte d’invalidité ; son besoin d’assistance peut être évalué à une heure par jour ; ce besoin d’assistance doit être indemnisé à hauteur de 21 360 euros sur la période du 20 août 2007 au 31 janvier 2011 ; ce besoin d’assistance est identique à compter de la consolidation et présente un caractère définitif ; ce besoin peut être estimé à quatre heures par semaine à compter de la consolidation ; il doit être indemnisé à hauteur de 139 414,90 euros pour le futur à compter du 1er février 2011 ;
— son état de santé nécessite qu’il soit équipé d’une prothèse auditive dont le coût s’élève à 1 900 euros TTC et qui doit être renouvelée tous les trois ans ; il doit être indemnisé à hauteur de 19 428,03 euros pour couvrir les frais nécessaires à cet équipement ;
— son incapacité à occuper un emploi est à l’origine de pertes de gains professionnels pour l’avenir ; ces pertes s’élèvent à 299 633,63 euros pour la période comprise entre le 1er février 2011 au 1er juillet 2018, subsidiairement à 67 818,63 euros ; elles s’élèvent pour l’avenir à hauteur de 1 421 044,08 euros, subsidiairement à hauteur de 1 131 770,13 euros ;
— il subit un préjudice d’incidence professionnelle qui doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
— il a subi une incapacité fonctionnelle temporaire qui doit être indemnisée à hauteur de 12 564,25 euros ;
— les souffrances qu’il a endurées doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 56 000 euros ;
— les séquelles provoquées par sa surirradiation sont à l’origine d’un préjudice esthétique qui doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros ;
— les séquelles provoquées par sa surirradiation sont à l’origine d’un préjudice d’agrément qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
— les séquelles provoquées par sa surirradiation sont à l’origine d’un préjudice sexuel qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— à supposer que son recours indemnitaire soit rejeté, il y a au minimum lieu d’actualiser les montants de l’indemnisation dont il a bénéficié en appliquant le nouveau référentiel de l’ONIAM et le nouveau barème de capitalisation de la Gazette du Palais.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 22 novembre 2019, les 14 février et 2 septembre 2020 et le 19 janvier 2021, 20 juillet 2021 et 22 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Boizard, conclut dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit jugé que l’offre d’indemnisation faite au requérant par le CHU de Toulouse est satisfactoire sous réserve du versement à son profit du reliquat de 2 773,19 euros restant à lui régler, de limiter à 4 000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément, de limiter à la somme de 63170,41 euros les sommes dûes à M. A au titre des PGPA (Pertes de Gains Professionnels Actuels) et après déduction des sommes versées à ce titre par les tiers payeurs et après recours des organismes sociaux, de limiter cette somme à la somme de 1 138,18 euros, pour ce qui est des PGPF (Pertes de Gains Professionnels Futur) de limiter les sommes dûes à M. A à la somme de 136 806,1 euros nets et de déduire de la somme de 52 698 euros lui ayant été versée à titre de provision venant en déduction de ce montant ;
— de constater que la CPAM de la Haute-Garonne a été désintéressée de toutes ses demandes et conclusions ;
— de dire que les condamnations au profit de Malakoff Prévoyances ne pourront dépasser les sommes de 122 576,34 euros pour la rente du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2021 et pour la rente à venir 57 801,42 euros ;
Il fait valoir que :
— les opérations d’expertise qui ont eu lieu sous l’égide de la commission d’indemnisation ont respecté le principe du contradictoire et ont été menées à bien dans le respect des règles habituellement pratiquées en la matière ;
— l’évaluation des chefs de préjudice subis par M. A dans le cadre de ces opérations d’expertise constitue une base d’indemnisation équitable ;
— M. A a déjà reçu une indemnisation dont le montant correspond à 95% du montant d’indemnisation telle qu’il a été calculé à partir des fourchettes d’indemnisation figurant au barème de l’ONIAM, qui n’inclut toutefois pas les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle ; l’indemnisation à parfaire de M. A porte, outre le solde de 5%, sur ces derniers postes de préjudice et son éventuel préjudice d’agrément, sous réserve de la production de justificatifs par M. A ;
— M. A doit justifier de l’ensemble des prestations financières qu’il a perçues en raison de la perte de son emploi ; le début de la période à prendre en compte au titre de la perte de revenus n’est pas la date à laquelle M. A a subi l’irradiation, l’intéressé ayant pu reprendre immédiatement son travail jusqu’au 16 août 2007 ;
— l’hospitalisation de M. A entre le 4 et le 17 mars 2007 n’a pas à être prise en compte au titre du déficit fonctionnel total dès lors que cette hospitalisation n’était destinée qu’à permettre le traitement de l’état antérieur de M. A ;
— l’incapacité professionnelle alléguée par M. A n’est que partiellement imputable à la surirradiation qu’il a subie ; il est proposé, alors même que les experts ont fixé la part d’imputabilité des séquelles à la surirradiation à hauteur de 25%, de fixer celle-ci à 30% ; le revenu de référence utilisé par M. A pour justifier ses prétentions indemnitaires est erroné dès lors que seuls les revenus qui étaient alors les siens au moment de son arrêt de travail doivent être pris en compte ; seuls les salaires perçus dans le cadre de son emploi à la société Betatech doivent être pris en compte ; il y a lieu de tenir compte des prestations que M. A a reçues de la part des organismes de prévoyance Novalis et Humanis pour déterminer s’il a ou non subi un préjudice de gains professionnels, ces organismes devant être appelés à la cause ; il n’est pas établi que M. A, compte-tenu des indemnités journalières de sécurité sociale et des différentes rentes d’invalidité qui lui ont été servies, a effectivement subi un préjudice de pertes de gains professionnels actuels ; ce préjudice, en l’état des éléments produits par le requérant, ne saurait excéder 15 122,43 euros ; M. A n’est pas totalement privé de toute possibilité d’exercer une activité rémunératrice à l’avenir ; à supposer même que ce soit le cas, les pertes de gains en résultant ne sont que partiellement imputables à la surirradiation dont il a été victime ; M. A ne subira pas de pertes de gains professionnels pour la période comprise entre la consolidation de son état de santé et le jugement à intervenir dès lors que le montant des arrérages à échoir des prestations qu’il reçoit excède celui des arrérages qui seraient à échoir s’il avait conservé son dernier salaire, alors même qu’il n’a vocation qu’à être indemnisé à hauteur de 30% ; pour la période à venir, la perte de gains professionnels futurs ne saurait excéder 55 703,67 euros, sur lesquels devrait le cas échéant venir s’imputer la rente servie par Humanis ;
— le préjudice de la perte de pension de retraite ne peut être tenu pour certain ; aucun élément n’est produit permettant de connaître le montant de pension de retraite auquel l’intéressé aurait pu prétendre s’il n’avait pas cessé son activité ; M. A ne peut prétendre au versement d’une rente viagère dès lors qu’il bénéficierait ainsi d’une indemnisation excédant son préjudice ;
— M. A ne justifie pas d’un besoin d’assistance par tierce personne ;
— M. A ne démontre pas avoir subi un préjudice d’agrément dès lors qu’il s’est abstenu de produire le moindre élément à ce sujet ; à supposer même que M. A ne puisse plus pratiquer de sports mécaniques, l’indemnisation de ce chef de préjudice ne saurait excéder 4 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019, un mémoire du 14 juin 2021 et des pièces complémentaires produites le 31 mars 2022 la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Thevenot, puis par le cabinet d’avocat VPNG conclut dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire du 14 juin 2021 à ce que le CHU de Toulouse lui verse les sommes de 10 264,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 473,53 euros au titre des frais de transport, 13 106,05 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 94 599,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit la somme totale de 121 443,89 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 , lui rembourse la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et lui verse 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 8 décembre 2021 et un mémoire récapitulatif du 24 mars 2022, Malakoff Humanis Prévoyance, représenté par Me Cuny (AARPI Avocats) demande dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser les sommes de 140 388,93 euros au titre des pertes de gains professionnels , pour la période du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2021 et la somme de 57 126, 02 euros au titre de la rente d’invalidité devant lui être versée à l’avenir soit la somme totale de 197 514, 95 euros ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mai 2022.
Vu :
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. BENTOLILA
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
— et les observations de Me Boizard pour le Centre hospitalier universitaire de Toulouse
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est né le 2 mai 1965. En décembre 2006, il a présenté une paralysie faciale à frigore à droite. Il a été diagnostiqué l’existence d’une tumeur, un neurinome bénin asymptomatique prenant la forme d’un schwannome vestibulaire situé au niveau de son conduit auditif gauche.
Pour le traitement de cette tumeur, il s’est rendu le 5 mars 2007 au CHU de Toulouse et à cette occasion, a été victime d’un surdosage de radiation, la dose dépassant de 42 % celle qu’il devait recevoir.
Il a été informé de ce surdosage le 1er juin 2007.
Dans le cadre de la convention organisant la procédure de suivi et d’indemnisation de l’ensemble des patients traités au centre de radio chirurgie stéréotaxique du CHU de Toulouse entre le 11 avril 2006 et ayant été victimes de sur-radiations, le 17 avril 2007, le CHU et son assureur lui ont proposé une offre d’indemnisation, qu’il a refusée.
Il a toutefois bénéficié, en application des dispositions de la convention précitée, d’une indemnisation provisionnelle à hauteur de 95% du montant proposé, lequel ne couvrait pas le préjudice professionnel et le préjudice d’agrément, et ainsi reçu une somme de 52 698 euros.
M. A a adressé, par un courrier du 17 juillet 2008, une demande préalable indemnitaire par laquelle il réclamait une indemnisation à hauteur de 2 011 812,94 euros des différents préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des séquelles en lien avec le surdosage de radiation lui ayant été administré. A la suite du rejet implicite de cette demande, il forme la présente requête indemnitaire. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a pour sa part formé un recours subrogatoire par lequel elle demande à être remboursée des débours engagés par elle pour le compte de M. A, la CPAM demandant dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme totale de 121 443, 89 euros.
Malakoff Humanis Prévoyance, appelé en la cause par le tribunal demande la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme totale de 197 514, 95 euros au titre des rentes d’invalidité versées à M. A et devant lui être versées dans le futur au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le recours indemnitaire de plein contentieux conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité fautive du CHU :
3. Le surdosage de radiation dont a été victime M. A est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Toulouse sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce que ce dernier ne conteste pas. Le lien de causalité entre la faute commise par le CHU et l’affection qui en est résultée pour M. A est établi par l’instruction et notamment par les rapports d’expertise.
Sur l’étendue du droit à réparation :
Sur la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise que M. A présentait avant l’accident par surdosage de radiation qui a eu lieu le 5 mars 2007 au CHU de Toulouse, depuis décembre 2006, une paralysie faciale à frigore à droite pour laquelle il avait été diagnostiqué l’existence d’un neurinome bénin asymptomatique.
Dans les circonstances de l’espèce au regard de l’ensemble des pièces de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, et compte tenu notamment du fait que si l’affectation préexistante entrainait pour M. A des troubles auditifs, les troubles majeurs tels que les vertiges et la paralysie faciale apparus en juillet 2007, apparaissent en lien direct avec la surirradiation, M. A doit dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant subi du fait de l’accident hospitalier dont il a été victime, une perte de chances pouvant être estimée à hauteur de 70 %.
Sur la réparation des préjudices :
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Sur les dépenses de santé et les frais de transport exposés par la CPAM :
5. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice () ".
La CPAM justifie avoir exposé la somme de 10 264,71 euros au titre des dépenses de santé exposées au profit de M. A ainsi que la somme de 3 473,53 euros au titre des frais de transport.
Après application du taux de 70 % de perte de chances, il y aurait lieu de condamner le CHU de Toulouse à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 7 185, 29 euros au titre des sommes versées par la CPAM à M. A avant consolidation au titre des frais médicaux et la somme de 2 431,4 euros au titre des frais de transport, soit la somme totale de 9 616,7 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Toutefois il résulte de l’instruction que le CHU de Toulouse et la CPAM de la Haute-Garonne ont conclu un accord transactionnel ayant entrainé la signature le 18 octobre 2021 par la CPAM d’une « quittance d’indemnité définitive ». Cet accord transactionnel, qui prévoit le versement de la somme totale de 123 541,89 euros, par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne, prévoit notamment le versement par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 10 264,71 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation et de la somme de 3 473, 53 euros au titre des frais de transport. Dans ces conditions, la CPAM ayant été remplie dans ses droits, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Toulouse au titre de ces chefs de préjudice.
Sur les honoraires versés par M. A au médecin-conseil :
6. M. A justifie avoir exposé une somme totale de 2 095, 27 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l’a assisté lors des opérations d’expertise. M. A a droit au remboursement par le centre hospitalier de cette somme de 2 095, 27 euros, laquelle n’est pas soumise à l’abattement pour perte de chances.
Sur l’assistance tierce-personne temporaire avant consolidation du 31 janvier 2011 :
7. Le requérant demande la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 21 360 euros au titre de l’assistance tierce-personne nécessitée par son état avant consolidation.
M. A fait valoir qu’à compter du 20 août 2007, date de son retour à son domicile après son hospitalisation et jusqu’à la consolidation de son état de santé le 31 janvier 2011, il a été contraint de bénéficier de l’assistance tierce-personne qu’il estime dans le dernier état de ses écritures à une aide nécessaire pouvant être évaluée à une heure par jour.
Il chiffre cette somme pour la période du 20 août 2007 au 31 janvier 2011 avec application d’un taux horaire de 16 euros, à la somme demandée de 21 360 euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A bénéficie depuis 2008 de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour couvrir son besoin en aide humaine.
Par ailleurs, pour la période du 20 août 2007 au 1er mai 2008 pour laquelle M. A ne bénéficiait pas encore de la PCH, il ne justifie en tout état de cause pas avoir eu recours à une assistance tierce- personne, ni que celle-ci aurait été rendue nécessaire par son état de santé.
Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la condamnation du CHU de Toulouse à l’indemniser au titre de la tierce-personne, pour la période comprise entre le 20 août 2007, date de son retour à domicile après son hospitalisation et jusqu’à la consolidation de son état de santé le 31 janvier 2011, doivent être rejetées.
Sur les préjudices économiques :
8. Contrairement à ce qu’il est soutenu en défense, M. A est en droit de demander la réparation des pertes de gains professionnels tant actuels que futurs, alors même qu’il ne serait pas, à la suite de la surirradiation dont il a été victime le 5 mars 2007, inapte à toute activité professionnelle.
Sur les « pertes de gains professionnels actuels » (PGPA) :
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, la période à prendre en compte ne débute pas au 4 mars 2007 mais à compter du 16 août 2007 date à laquelle M. A a été placé en arrêt de travail.
La période à prendre en compte est donc la période du 16 août 2007 au 31 janvier 2011, date de la consolidation.
En ce qui concerne l’évaluation des pertes de revenus de M. A :
10. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait pour la période du 16 août 2007 au 31 janvier 2011, perdu, du fait de l’accident hospitalier dont il a été victime, des rémunérations, dans le cadre d’une activité pour le compte de la société MNS Services. En effet, si le requérant produit un contrat signé le 31 mai 2006, entre la société MNS Services et la société Ecrin Systems, prévoyant le versement par cette dernière société à la société MNS Services, d’une somme de 5 000 euros par mois, plus une rémunération variable, le contrat produit n’est pas conclu avec M. A mais entre la société MNS Services représentée par son épouse et la société Ecrin Systems, alors qu’en tout état de cause, la réalité du versement de sommes par la société Ecrin Services à la société MNS Services n’est pas établie par l’instruction.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A employé par la société Betatech avant l’accident hospitalier qu’il a subi le 5 mars 2007, bénéficiait d’une moyenne de rémunération égale à 3 739 euros nets sur les trois derniers mois précédent cet accident. C’est donc, faute pour le requérant de faire valoir qu’il aurait pu bénéficier d’une réévaluation de sa rémunération sur la base de son contrat, d’une convention collective, ou de tout autre support, cette somme qui doit servir de base à la détermination des rémunérations qui auraient été celles de M. A sur l’ensemble de la période du 16 août 2007 au 31 janvier 2011 et non celle de 4 646,90 euros mensuelle demandée par M. A en prenant une moyenne de ses rémunérations tirée des années 2004-2006 .
12. Les sommes que M. A aurait gagnées dans la société Betatech entre le 16 août 2007 et le 31 janvier 2011, date de la consolidation, soit sur une période de 3 ans, 5 mois et 15 jours, doivent être au regard des éléments produits lors de l’instruction et des explications données par les parties, évaluées à la somme de 155 168 euros.
Il résulte de l’instruction que les sommes versées par la CPAM à M. A pour la période du 16 août 2007 au 31 janvier 2011 s’établissent à la somme totale de 67 232, 78 euros et que celles versées par Malakoff Humanis s’élèvent sur la même période, à la somme totale de 79 309,5 euros.
La somme qui devrait être mise à la charge du CHU de Toulouse au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, s’établit après abattement de 70 %, à la somme de 108 617,6 euros.
La priorité revenant à la victime, la somme due par le CHU à M. A est de 8 625,66 euros et le solde des sommes qui devraient être versées par le CHU soit la somme de 99 991,94 euros devrait être réparti au marc le franc entre la CPAM et Malakoff Humanis, au prorata de leurs créances respectives, soit la somme de 45 876 euros pour la CPAM et celle de 54 115 euros pour Malakoff Humanis.
Toutefois, la CPAM de la Haute-Garonne dans le dernier état de ses écritures contentieuses, résultant de son mémoire du 14 juin 2021 limite ses conclusions afférentes à ce chef de préjudice à la somme de 13 106,05 euros, qui correspond à la somme qui lui a été versée à ce titre par le CHU de Toulouse par l’ accord transactionnel, visé au point 5 du présent jugement, qui prévoit notamment le versement par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 13 106,05 euros au titre de ce chef de préjudice.
Dans ces conditions, la CPAM ayant été remplie dans ses droits, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Toulouse au titre de ces chefs de préjudice.
Il y a donc lieu, pour ce chef de préjudice de condamner le CHU de Toulouse à verser à M. A la somme de 8 625,66 euros et à Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 54 115 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation :
Sur les dépenses de santé futures :
13. M. A au titre des dépenses de santé qu’il aurait à exposer dans le futur, demande la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 19 428,03 euros, au titre de frais d’acquisition d’une prothèse auditive devant selon le requérant être remplacée tous les trois ans.
M. A a produit la facture de sa 1ère prothèse, dont il a été équipé en 2008, mais pour la période postérieure, il s’est borné à produire un devis établi à 1 900 euros TC, qui date de 2012.
Dans ces conditions faute pour M. A de justifier du caractère certain des dépenses futures alléguées de remplacement des prothèses auditives, les conclusions présentées à cet égard par M. A ne peuvent être que rejetées.
Sur les dépenses au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation du 31 janvier 2011 :
14. M. A soutient que son besoin d’assistance à la tierce-personne après consolidation présente un caractère définitif et que ce besoin peut être estimé à quatre heures par semaine à compter de la consolidation du 31 janvier 2011 et il demande la condamnation du CHU à lui verser la somme de 139 414,90 euros à ce titre pour la période courant à compter du 1er février 2011.
Toutefois, M. A se borne à produire des bulletins de salaire établis entre octobre 2020 et mars 2021, pour des montants mensuels de l’ordre de 300 euros, pour un total de l’ordre de 1 800 euros alors que par ailleurs il a bénéficié de la PCH accordée par le conseil départemental de la Haute-Garonne pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2013, la PCH ayant été renouvelée deux fois depuis lors pour une nouvelle période de cinq ans, lui permettant d’employer une personne sans qualification pour 30,11 heures par mois, ce qui couvre les besoins invoqués.
Dans ces conditions, le préjudice allégué par M. A n’est pas établi, et ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les « pertes de gains professionnels futurs » (PGPF) :
15. M. A demande la condamnation du CHU à lui verser la somme totale de 1 720 677,71 euros au titre des pertes de gains professionnels postérieurs à la consolidation.
Sur la période courant entre la date de la consolidation du 1er février 2011 et le 1er juillet 2018 :
16. En premier lieu pour la période courant entre la date de la consolidation du 1er février 2011 et le 1er juillet 2018, M. A demande sur la base d’un salaire mensuel de 4 646,90 euros, la condamnation du CHU à lui verser la somme de 299 633 euros.
Le préjudice professionnel subi par M. A pour la période du 1er février 2011 au 1er juillet 2018 doit être calculé sur la base de ses derniers salaires dans la société BETATECH s’élevant à 3 739 euros mensuels en appliquant un pourcentage de perte de chances égal à 70 %. Ce préjudice s’établit à la somme de 232 939 euros.
Il résulte par ailleurs de l’instruction, que la CPAM a versé à M. A, pour la période du 1er février 2011 au 1er juillet 2018, une somme égale à 111 228,5 euros et que pour la même période, Malakoff Humanis a versé à M. A, la somme de 139 348 euros.
Il apparait donc que le total des sommes versées à M. A par la CPAM et Malakoff Humanis, qui est de 250 676,5 euros, est supérieur au préjudice de 232 939 euros subi par M. A.
M. A n’a donc droit à aucune indemnité de la part du CHU de Toulouse au titre des PGPF alors que la CPAM et Malakoff Humanis devraient au marc le franc se répartir la somme de 232 939 euros représentative du préjudice subi par M. A.
Le CHU de Toulouse doit donc être condamné à verser au titre des PGPF, la somme de 126 433 euros à Malakoff Humanis Prévoyance et devrait être condamné à verser la somme de 106 506 euros à la CPAM de la Haute-Garonne.
Toutefois, la CPAM de la Haute-Garonne dans le dernier état de ses écritures contentieuses, résultant de son mémoire du 14 juin 2021 limite ses conclusions afférentes au chef de préjudice global relatif à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 94 599,60 euros, qui correspond à la somme qui lui a été versée à ce titre par le CHU de Toulouse par l’ accord transactionnel, visé au point 5 du présent jugement, qui prévoit notamment le versement par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 94 599,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Dans ces conditions, la CPAM ayant été remplie dans ses droits, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Toulouse au titre de ces chefs de préjudice.
Il y a donc lieu, au titre de ce chef de préjudice, de condamner le CHU de Toulouse à verser à Malakoff Humanis la somme de 126 433 euros.
Sur la période postérieure au 1er juillet 2018 :
17. M. A demande pour la période courant entre le 1er juillet 2018 et la date prévue de survenance de son départ à la retraite à 62 ans, soit jusqu’au 2 mai 2027, la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 1 421 044,08 euros.
Il résulte de l’instruction que la CPAM a versé ou versera à M. A la somme de 94 599 euros au titre de cette période, et que les sommes justifiées par Malakoff Humanis concernant les sommes versées à M. A ou devant lui être versées pour la période du 1er juillet 2018 au 2 mai 2027 s’élèvent à 308 404 euros.
Toutefois, le préjudice professionnel subi par M. A pour la période postérieure au 1er juillet 2018 et jusqu’au 2 mai 2027 doit être calculé sur la base de ses derniers salaires dans la société BETATECH en appliquant un pourcentage de perte de chances égal à 70 %. Ce préjudice s’établit à la somme de 277 433 euros.
Cette somme étant inférieure aux sommes versées ou devant être versées à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 2 mai 2027 par la CPAM et Malakoff Humanis, M. A n’a pas droit à indemnisation auprès du CHU.
La CPAM et Malakoff Humanis devraient donc au marc le franc se répartir la somme de 277 433 euros et le CHU devrait donc être condamné à verser la somme de 212 309 euros à Malakoff Humanis et devrait donc être condamné à verser celle de 65 124 euros à la CPAM.
Toutefois, la CPAM de la Haute-Garonne dans le dernier état de ses écritures contentieuses, résultant de son mémoire du 14 juin 2021 limite ses conclusions afférentes au chef de préjudice global relatif à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 94 599,60 euros, qui correspond à la somme qui lui a été versée à ce titre par le CHU de Toulouse par l’ accord transactionnel, visé au point 5 du présent jugement, qui prévoit notamment le versement par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 94 599, 60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Dans ces conditions, la CPAM de la Haute-Garonne ayant été remplie dans ses droits au titre de l’ensemble des préjudices relatifs à la perte de gains professionnels elle n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Toulouse au titre de ces chefs de préjudice.
Il y aurait donc lieu seulement de condamner le CHU de Toulouse à indemniser Malakoff Humanis au titre de ce chef de préjudice. Toutefois, Malakoff Humanis, limitant ses conclusions à la somme totale de 197 514, 95 euros et dès lors que pour les autres chefs de préjudice, le total des sommes auxquelles doit être condamné le CHU de Toulouse au profit de Malakoff Humanis est égal, par addition des sommes de 54 115 euros et 126 433 euros respectivement indiquées aux points 2 et 16 du présent jugement, à la somme de 180 548 euros, le CHU de Toulouse ne doit être condamné à verser à Malakoff Humanis Prévoyance au titre de ce chef de préjudice, que la somme représentant la différence entre la somme de 197 514,95 euros et 180 548 euros, soit la somme de 16 966,95 euros.
Si M. A fait par ailleurs valoir que ni la CPAM ni Malakoff Humanis (depuis 2012) ne cotiseraient pour le régime de retraite complémentaire AGIRC et ARCO et que dès lors ses points de retraite complémentaire n’évoluent plus depuis 2011, il ne chiffre pas le préjudice allégué et n’apporte pas de précisions à cet égard indiquant par ailleurs que lui-même ne cotiserait plus pour la retraite complémentaire.
Sur l’incidence professionnelle :
18. Si M. A n’apparaît pas définitivement inapte à toute activité professionnelle, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’accident dont il a été victime a eu un retentissement significatif sur sa capacité à occuper un emploi de cadre commercial tant en raison de la majoration des restrictions qu’elle a entraîné tant au niveau de ses capacités physiques (surdité importante de l’oreille gauche, vertiges) qu’intellectuelles (fatigabilité et difficultés de concentration) ainsi qu’au niveau de son apparence (paralysie faciale).
Compte tenu de son taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 25% et de son âge au moment de la consolidation, M. A est fondé à faire valoir qu’il a subi une diminution de ses capacités à occuper un emploi à responsabilités et une restriction de ses perspectives de carrière professionnelle, préjudice directement en lien avec les séquelles nées de l’accident médical fautif subi lors de la séance de radiothérapie stéréotaxique pratiquée le 7 mars 2007 au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en l’évaluant à hauteur de 17 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
19. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise du 22 février 2010 des professeurs Peragut et Leonetti et du 26 avril 2011 des professeurs Peragut et Kiegel, que la sur-irradiation à laquelle M. A a été exposé lors de l’intervention de radiochirugie qu’il a subie au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 5 mars 2007 est directement à l’origine d’une période d’incapacité temporaire totale s’étant étendu du 16 août 2017 au 24 avril 2008, puis d’une incapacité temporaire partielle de 33% du 25 avril 2008 jusqu’au 31 janvier 2011 et d’une incapacité permanente partielle de 25% à compter de cette date. Le niveau des souffrances endurées par M. A du fait de la surirradiation a été fixé à 3/7, et son préjudice esthétique à 2/7.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
20. M. A demande la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 12 564,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il résulte de l’instruction que M. A qui était en incapacité totale entre le 16 et le 20 août 2007, en incapacité partielle à 50 % entre le 21 août 2007 et le 14 décembre 2009, et en incapacité partielle du 14 décembre 2009 au 31 janvier 2011, soit une période totale de 3 ans et 5 mois soit 41 mois a été empêché de se livrer à ses activités quotidiennes.
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en le fixant, après application du taux de perte de chance de 70 % à la somme de 8 795 euros à laquelle le CHU doit être condamné.
Sur les souffrances endurées :
21. M. A demande la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Il résulte de l’instruction que M. A a présenté en juillet 2007 des troubles de l’équilibre et une mauvaise fermeture de l’œil gauche, ce qui a provoqué la déstabilisation d’un diabète, et une perte d’audition atteignant 28 % et qu’il a également subi un état dépressif chronique réactionnel.
Compte tenu de ce que les rapports d’expertise évaluent ce préjudice à 3/7 ème, les souffrances endurées doivent être estimées à 6 500 euros, ce qui après application des 70 % de perte de chances, doit entrainer la condamnation du CHU de Toulouse à verser à M. A la somme de 4 550 euros au titre de ce chef de préjudice.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
22. M. A demande la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 56 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. A est fixé à 25 %.
Compte tenu, de ce que M. A, âgé de 45 ans à la date de consolidation, reste atteint de séquelles importantes, qu’il souffre d’une paralysie faciale, que son œil pleure continuellement, sa paupière restant ouverte, que sa marche est rendue difficile et qu’à ces problèmes physiologiques s’associe un trouble de l’humeur, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en l’évaluant à la somme de 625 00 euros.
Dès lors après application du taux de 70 % de perte de chances, le CHU de Toulouse doit être condamné à verser la somme de 43 750 euros à M. A au titre de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique :
23. M. A demande la condamnation du CHU de Toulouse à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Le préjudice esthétique de M. A a été fixé par le rapport d’expertise à 2/7.
Compte tenu de ce que M. A présente une paralysie faciale, que son œil pleure tout le temps, que sa paupière reste ouverte, et que sa marche ne présente pas un aspect régulier, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Après application du taux de 70 % de perte de chance, le CHU de Toulouse doit être condamné à verser la somme de 2 100 euros à M. A au titre de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément :
24. Il résulte de l’instruction que la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) a reconnu un taux d’incapacité à 80 % de M. A.
Ce dernier fait valoir ne peut plus tenir en équilibre, ne supporte plus le bruit en raison de l’hyperacousie, et se trouve donc privé de différentes activités de loisirs telles que les sports mécaniques, la randonnée, la pêche, et la plongée sous-marine, qu’il pratiquait antérieurement ainsi que l’établissent suffisamment au dossier les attestations produites par le requérant. M. A se trouve également privé de la participation à des activités en société telle que celle de la fréquentation du Rotary, qui était la sienne avant son accident médical.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du taux de 25 % de déficit fonctionnel permanent (DFP) dont M. A sera alloué, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
Après application du taux de 70 % de perte de chance, le centre hospitalier doit donc être condamné à verser la somme de 7 000 euros à M. A au titre de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice sexuel :
25. Si M. A soutient enfin qu’il subit un préjudice sexuel dont il réclame d’être indemnisé à hauteur de 20 000 euros, il n’a produit, alors même que ce chef de préjudice n’a pas été retenu dans le rapport d’expertise et qu’il indique être séparé de son conjoint dès 2009, dont il a ensuite divorcé, et qu’il vit seul, aucun élément de nature à établir la réalité d’un tel préjudice, et sa demande ne peut par suite qu’être rejetée.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Toulouse doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 94 415 euros déduction faite de la somme de 52 698 euros déjà versée, soit la somme de 41 717 euros, que le CHU de Toulouse doit être condamné à verser à Malakoff Humanis Prévoyance la somme totale de 197 514, 95 euros, et que les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
27. En vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime.
Aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2020 " Les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et à 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021 ".
Toutefois ainsi qu’il est dit notamment au point 5 du présent jugement, le CHU de Toulouse et la CPAM de la Haute-Garonne ont conclu un accord transactionnel ayant entrainé la signature le 18 octobre 2021 par la CPAM d’une « quittance d’indemnité définitive ». Cet accord transactionnel, qui prévoit le versement de la somme totale de 123 541,89 euros, par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne, prévoit notamment le versement par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 1 098 euros demandée par la CPAM de la Haute-Garonne dans la présente instance au titre de l’indemnité de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la CPAM ayant été remplie dans ses droits, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Toulouse au titre de ce chef de préjudice.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que la même somme de 1 500 euros au profit de Malakoff Humanis et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le CHU, partie perdante au présent litige. Si la CPAM de la Haute-Garonne demande de mettre à la charge du CHU de Toulouse, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’il est dit notamment au point 5 du présent jugement, le CHU de Toulouse et la CPAM de la Haute-Garonne ont conclu un accord transactionnel ayant entrainé la signature le 18 octobre 2021 par la CPAM d’une « quittance d’indemnité définitive ». Cet accord transactionnel, qui prévoit le versement de la somme totale de 123 541,89 euros, par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne, prévoit notamment le versement par le CHU de Toulouse à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, la CPAM ayant été remplie dans ses droits, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Toulouse au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
29. M. A a droit aux intérêts à taux légal sur la somme de 41 717 euros à compter du 18 juillet 2018, date à laquelle le CHU de Toulouse a accusé réception de sa demande préalable d’indemnisation. Il y a lieu d’accorder la capitalisation demandée pour les intérêts échus à compter du 19 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à M. C A, déduction faite de la provision lui ayant déjà été accordée de 52 698 euros, une somme de 41 717 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 19 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à Malakoff Humanis Prévoyance une somme de 197 514,95 euros.
Article 4: Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera la somme de 1 500 euros à Malakoff Humanis Prévoyance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A et de Malakoff Humanis Prévoyance est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à Malakoff Humanis Prévoyance.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila,président-rapporteur,
Mme Matteaccioli, conseillère,
M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
P. BENTOLILA
La conseillère la plus ancienne,
L. MATTEACCIOLI La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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