Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024 et des mémoires enregistrés le 19 février 2024, M. A… B… et Mme C… Baron demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 712,98 euros ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 309,09 euros ;
3°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 860,31 euros ;
4°) de leur accorder la remise totale de ces indus.
Les requérants soutiennent que les dettes ne sont pas fondées, qu’ils sont de bonne foi et qu’ils se trouvent dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les indus, qui n’ont pas été contestés avant la saisine du tribunal, sont fondés et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme Baron demandent au tribunal, d’une part, d’annuler trois décisions du 15 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la remise gracieuse de trois indus de prime d’activité de 712,98 euros, de 309,09 euros et de 860,31 euros, et, d’autre part, de leur accorder la remise gracieuse totale de leurs dettes.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation sociale ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
D’une part, si les requérants soutiennent avoir déclaré à la caisse d’allocations familiales leur pacte civil de solidarité dès le lendemain de sa conclusion, en décembre 2021, ils ne l’établissent par aucune pièce. Ils ne contestent en outre pas les affirmations de la caisse d’allocations familiales selon laquelle alors qu’ils se déclaraient régulièrement isolés jusqu’en 2023, ils étaient copropriétaires depuis décembre 2020 de l’habitation dans laquelle ils résidaient ensemble. La caisse d’allocations familiales est donc fondée à soutenir que M. B… et Mme Baron ont commis de fausses déclarations d’isolement s’opposant à ce que leur soit accordée la remise gracieuse des indus de prime d’activité mis à leur charge au titre de la période de janvier 2022 à janvier 2023.
D’autre part, et en tout état de cause, si M. B… et Mme Baron soutiennent que leur situation financière est précaire, ils ne contestent pas que leur quotient familial était, le jour de l’examen de leur demande de remise de dettes, de 1 218 euros. S’ils font état de charges supérieures à leurs revenus, ils n’apportent aucun justificatif de ces charges et n’ont pas répondu à la demande du tribunal du 23 janvier 2024 leur demandant de produire des éléments de nature à établir la réalité de leur situation financière. Par suite, M. B… et Mme Baron n’établissent pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’ils ne pourraient pas procéder au remboursement de la somme totale de 1 882, 38 euros, et alors qu’ils peuvent demander un échéancier de paiement à la caisse d’allocations familiales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme Baron ne sont fondés à demander ni l’annulation des décisions du 15 décembre 2023 leur refusant la remise gracieuse de leurs indus de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de leurs dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme Baron est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… Baron, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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