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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2401939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet
de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration est intervenu en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas les moyens de se soigner au Nigéria ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit, le 14 octobre 2024, des pièces qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 par une ordonnance
du 2 septembre 2024.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de Me Malblanc, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 juillet 1979, déclare être entré en France le 12 septembre 2019. Le 27 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Marne a refusé
de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels
il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite,
le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration serait intervenu en méconnaissance
des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute,
il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un diabète qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences
d’une exceptionnelle gravité. Pour contester l’appréciation du préfet de la Marne, qui a estimé que M. A pouvait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d’origine au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII en ce sens, le requérant soutient qu’il ne dispose de moyens financiers suffisants pour accéder effectivement au traitement approprié au Nigéria. Pour établir cette allégation, il reproduit des citations extraites de deux articles généralistes faisant état des difficultés d’accès aux soins pour les patients diabétiques au Nigéria mais qui n’évoquent pas
le coût du traitement dans ce pays. Le troisième article cité dans la requête est relatif aux traitements oncologiques, qui sont sans lien avec la pathologie du requérant. Enfin, M. A produit la facture, en anglais, d’un hôpital nigérian établissant qu’il a exposé la somme
de 591 300 narias en 1998 pour se soigner, sans établir que l’ensemble des soins détaillés dans
cette facture seraient en lien avec son diabète ni que son état de santé nécessiterait aujourd’hui des soins d’une même nature. En outre, le requérant ne fait état ni des soins qui sont rendus nécessaires par sa maladie ni de sa situation financière. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. A ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet de la Marne sur l’accessibilité des soins au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance
des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2019. Néanmoins, il ne fait état d’aucun élément qui permettrait d’apprécier son intégration. En outre, si M. A établit vivre avec son fils né le 28 mars 2016, la scolarisation de son enfant en France depuis l’âge de 3 ans ne s’oppose pas à ce que le requérant s’établisse avec son fils dans un autre pays. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour en litige n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 21 juin 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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