Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2604203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 février 2026, N° 2600205 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600205 du 5 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est appelé à statuer doit contenir l’exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B… n’a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, quel était son domicile ; qu’il est constant qu’il ne se trouve plus au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Faute d’adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l’article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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