Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2510969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
2°) à titre subsidiaire de suspendre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Duquesne, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Elle méconnait son droit d’être entendue ;
Elle est entachée d’une erreur de fait en raison d’un changement de circonstances ;
Elle méconnait les articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prive de son droit à un recours effectif et est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la convention de Genève ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
Elle est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Elle méconnait son droit d’être entendue ;
Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève de 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne, née le 18 octobre 1992, est entrée en France le 22 décembre 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 14 août 2024, notifiée le 21 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté, ou à titre subsidiaire la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
5. Le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que la demande de protection internationale de Mme C… a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 14 août 2024. En outre, s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité ivoirienne de l’intéressée et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 dudit code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C… a été prise le 19 novembre 2024, soit postérieurement à la notification, le 21 août 2024, de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2024, à l’encontre de laquelle Mme C… n’a introduit aucun recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 542-1 du même code, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. La circonstance que Mme C… a introduit le 18 décembre 2024 auprès de l’OFPRA une demande de réexamen de sa demande d’asile est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’introduction de cette demande de réexamen lui est postérieure. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait en raison d’un changement de circonstances et de la méconnaissance des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : / a) une décision concernant leur demande de protection internationale (…). / 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours. / 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8, point h) ; / (…) une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national (…). ». Aux termes du paragraphe 8 de l’article 31 de cette directive : « Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque : (…) b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive ».
9. Les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont ni pour objet ni pour effet de priver l’étranger de la possibilité d’exercer un recours contre la décision de rejet de l’Office et éventuellement de demander au président du tribunal administratif la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu’à sa décision. En l’espèce, Mme. C…, qui n’a pas saisi la Cour nationale du droit d’asile après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, n’a pas été privée du droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit constitutionnel d’asile et de l’article 1 de la convention de Genève. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’incompatibilité de ces dispositions avec les objectifs de la directive « procédure » du 26 juin 2013 et de la méconnaissance de la convention de Genève doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme C… fait valoir qu’elle dispose d’amis et de soutiens en France, et a fui son pays d’origine afin d’échapper à un mariage forcé. Toutefois, Mme C… n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour en France et aux conditions de ce séjour, le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme C…. Le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
15. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, Mme C… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle peut encourir en raison des viols et violences par son mari dont elle a été victime, et de la tentative de meurtre de sa belle-mère en 2017-2018. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification suffisamment probante. A cet effet, le certificat médical établi le 3 février 2025 par le docteur B… n’est pas suffisant pour établir ses allégations. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle risque d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine, et que tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
18. Il résulte de l’instruction que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile par Mme C… a été rejeté par une décision du 30 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées à titre subsidiaire aux fins de suspension de l’exécution de la décision jusqu’au prononcé de la décision de la Cour ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Duquesne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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