Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2500745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. E… D…, représenté Me Saglio, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- s’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour, celle-ci n’est pas motivée dès lors qu’elle n’atteste pas de la prise en compte de l’ensemble des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant mongol né le 13 octobre 2006, est entré irrégulièrement en France le 26 juin 2023, avec son père, son frère, Anandbayar, né le 4 août 2008, et sa sœur, Nandintsetseg, née le 20 octobre 2010. Son père a déposé en son nom et au nom de ses enfants une demande d’asile le 29 juin 2023 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, la situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas caractérisée. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire le 27 novembre 2024, M. B… C…, préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. A… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, en mentionnant notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en précisant qu’en application du 1° de l’article L. 542-2 du même code, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 18 septembre 2024, ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu’il est célibataire sans enfant et entré récemment en France, que son père ainsi que son frère et sa sœur ont également été déboutés de leur demande d’asile, qu’il n’établit ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ni être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet d’Indre et Loire – qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de M. D… – a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
6. D’autre part, s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait fondant, tant dans son principe que dans sa durée, la décision prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. L’arrêté précise notamment que l’intéressé est entré récemment en France, n’établit pas avoir ses attaches familiales en France, son père ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et son frère et sa sœur ayant également été déboutés de leur demande d’asile et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, en ne se prononçant pas expressément sur la menace à l’ordre public, le préfet a considéré que l’intéressé ne constituait pas une telle menace. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste ainsi de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
8. II résulte des points 5 à 7, que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant n’est en France que depuis un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient être venu pour retrouver sa mère, il n’apporte, en tout état de cause, aucune pièce probante à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, son père avec lequel il est arrivé en France a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 9, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être annulée.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ou se serait estimé en situation de compétence liée par la décision de l’OFPRA dès lors qu’il a estimé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
13. En dernier lieu, alors que la Mongolie est un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. D… n’apporte aucun début de preuve permettant d’établir qu’il sera personnellement exposé à des risques contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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