Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2408347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 3 juin 2024, 18 septembre 2024 et 12 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 février 2023, 31 juillet 2022, 6 mai 2018 et 4 octobre 2017 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du solde de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu la décision référencée « 48 SI » susmentionnée ;
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
le recours présenté par M. A… a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
le requérant a bien reçu l’information préalable requise ;
la réalité des infractions est bien établie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M A… a commis les 6 février 2023, 31 juillet 2022, 6 mai 2018 et 4 octobre 2017 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » susmentionnée et de l’ensemble des décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions susmentionnées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; »
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accusé de réception n° 2C 155 695 9594 2 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 19 septembre 2024 de M. A…, que la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points lui a été présentée au 240 Avenue des Nations Unies à Roubaix dans le département du Nord, l’avis de passage revêtu des mentions avisé le 28 septembre 2023 et « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant fait valoir que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli a été expédié, à son domicile, il ne l’établit pas en l’absence de pièce permettant d’établir ses allégations. Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 28 septembre 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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