Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2025, n° 2505672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 15 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant six mois sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renouvelable dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler le bénéfice de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit de sa troisième demande de renouvellement dans le cadre de la procédure de parcours de sortie de la prostitution et que la décision a pour effet de la placer dans une situation de précarité en la privant de l’aide financière, d’insertion sociale et professionnelle dont elle bénéficiait, du renouvellement de son attestation provisoire de séjour qui est arrivée à expiration le 24 décembre 2024 et en faisant échec à son intégration professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure, d’une méconnaissance des stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation .
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2505643 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée
les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 11h15, en la présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Sourty, substituant Me Soubie-Ninet, représentant Mme A…, qui reprend ses écritures ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que la requérante est convoquée en préfecture en vue d’obtenir la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 16h.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au non lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée le 24 avril 2025 à 9h30 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigeriane née le 22 mars 1992, a déposé le 3 décembre 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de sa prise en charge au titre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration à l’expiration d’un délai de deux mois, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. (…) / La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) / Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article R. 121-12-10 du même code : « La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l’ensemble des droits ouverts au titre de l’engagement dans ce parcours prévus à l’article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations. / Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n’excède vingt-quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 121-12-13 de ce code : « La décision du préfet de département d’autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) ».
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme A… le 24 avril 2025 à 9h30 en vue de renouveler son autorisation provisoire de séjour. A la date de la présente ordonnance, la requérante ne soutient pas que ce document provisoire de séjour ne lui aurait pas été effectivement renouvelé. En outre, si Mme A… fait valoir qu’elle risque d’être privée des aides qui lui ont été accordées au titre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, elle n’établit pas que ces aides auraient été supprimées, alors au demeurant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune décision de non-renouvellement de ce parcours intervenue dans les conditions prévues par l’article R. 121-12-10 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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