Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2609418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou une attestation de prolongation d’instruction valant titre de séjour l’autorisant expressément à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande sur la plateforme dédiée il y a près de vingt-six mois et que le délai de traitement de cette demande est déraisonnable dans la mesure où il excède largement ce qui est acceptable pour une simple convocation en vue du dépôt d’un dossier ; par ailleurs, de nombreux mails de demande de rendez-vous ont été envoyés à la préfecture, sans réponse ; enfin, l’inertie de l’administration la place dans un « vide juridique » intolérable, entrave sa liberté de circulation et son droit au travail et l’expose à une mesure d’éloignement ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est juridiquement admise à souscrire une demande de titre de séjour et à bénéficier d’un document de séjour provisoire ; par ailleurs, cette mesure ne préjuge en rien de la décision que prendra le préfet des Hauts-de-Seine sur le fond de sa demande de titre de séjour et vise simplement à préserver ses droits durant le temps de l’instruction de son dossier ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
-
la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, n’ayant pu naître des échecs répétés de la procédure par Internet.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 7 février 2024, Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 10 avril 1988, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou une attestation de prolongation d’instruction valant titre de séjour l’autorisant expressément à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a été rendue destinataire d’un courrier en date du 5 mai 2026 l’informant que sa demande de rendez-vous pour l’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’elle sera reçue à la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 juin 2026 à 09h15. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne conteste pas avoir reçu cette convocation et qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui sera délivré lors de ce rendez-vous si son dossier est complet, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… épouse B….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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