Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2301940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 18 juillet 2023 et le 5 avril 2024, Mme B… A… représentée par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°)
de condamner solidairement le groupe hospitalier Nord Vienne et son assureur, la société d’assurance mutuelle Relyens qui a succédé à la SHAM, à payer les sommes de 68 598 euros à Mme A… en réparation du préjudice économique résultant des conséquences dommageables de la prise en charge de M. D… A… au centre hospitalier de Châtellerault en mai 2019 et de son décès survenu le 8 juin 2019 ;
2°) de condamner solidairement le groupe hospitalier Nord Vienne et la société Relyens, à payer la somme de 5 000 euros à Mme A… en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre solidairement à charge du groupe hospitalier nord Vienne et de la société Relyens la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
4°) si besoin, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d’évaluer son préjudice économique ;
5°) de condamner solidairement le groupe hospitalier nord Vienne et la société Relyens aux entiers dépens.
Elle soutient que :
le décès de son époux est dû à une méconnaissance des règles de l’art, constitutive d’une faute engageant la responsabilité du groupe hospitalier nord Vienne ;
le préjudice économique qu’elle subit s’élève, après défalcation des provisions allouées par l’ordonnance du 19 juillet 2023, à la somme de 63 598 euros ;
le préjudice moral, occasionné par la procédure judiciaire, s’élève à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, représenté par la SCP Dice Avocats, s’en remet à l’appréciation de la juridiction s’agissant de sa responsabilité et conclut à titre principal à ce que le préjudice économique soit ramené à la somme de 3 041,40 euros et au rejet du surplus et à titre subsidiaire, à ce que ce préjudice économique soit ramené à la somme de 35 912,31 euros et au rejet du surplus.
Le CHU de Poitiers fait valoir que :
en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être au-delà de la perte de chance d’éviter le décès évaluée à 50% ;
Relyens, son assureur, évalue le préjudice économique de la requérante à 3 041,40 euros, compte-tenu de l’âge avancé de son époux décédé, de la perte de chance de 20% pour ce dernier de reprendre une activité professionnelle et d’un taux d’autoconsommation de son époux non inférieur à 40% et du montant de la pension de réversion ;
il n’y a pas lieu d’indemniser la requérante d’un préjudice moral, l’ensemble des autres postes de préjudice, à l’exception du préjudice économique, ayant fait l’objet d’un accord transactionnel et en raison de l’absence de toute maladresse de sa part et de son assureur.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a été enregistré le 14 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice moral dû au comportement du défendeur, pour défaut de liaison du contentieux, en l’absence de réclamation indemnitaire préalable fondée sur ce fait générateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- et les observations Me Maissin, avocat du CHU de Poitiers et de la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 15 août 1936, exerçait à titre libéral, la profession d’ophtalmologue tout en percevant sa pension de retraite. Le 9 mai 2019, à la suite d’une chute dans un commerce, il a été transporté d’urgence au centre hospitalier de Châtellerault et y a été opéré d’une fracture du col fémoral gauche. Alors qu’il était toujours hospitalisé, son épouse a constaté le 21 mai 2019 que son état de santé se dégradait, que son ventre était gonflé et bleu, qu’il ne s’alimentait plus et qu’il ne semblait plus avoir de selles. Le chirurgien ayant opéré M. A… a estimé que cet état était dû à une accumulation de gaz et n’a pas jugé nécessaire de prescrire des examens complémentaires, ni de signaler l’état de santé au service de soins de suite et réadaptation (SSR) dans lequel il devait être transféré. Le 22 mai 2019, M. A…, après avoir été transféré au SSR a été transféré au service des urgences du centre hospitalier de Châtellerault pour une suspicion d’occlusion intestinale. Le scanner réalisé le même jour révélait l’existence d’un volvulus du sigmoïde avec distension d’amont pour lequel M. A… a été opéré en urgence le 24 mai 2019. Malgré cette opération, M. A… est décédé le 8 juin 2019 d’une péritonite aiguë avec choc septique en rapport avec une perforation diastasique du colon droit sur un volvulus du cadre colique. Une expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) a conclu le 28 octobre 2020 à la responsabilité pour faute du groupement hospitalier nord Vienne dans ce décès ainsi qu’à une perte de chance due au retard de diagnostic de 50%. Il est constant que tous les postes de préjudices subis par les ayants droit de M. A… ont été indemnisés au moyen d’un accord transactionnel par la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) devenue Relyens Mutual Insurance (Relyens), assureur du groupement hospitalier nord Vienne, intégré désormais au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, à l’exception du préjudice économique pour lequel l’assureur de Mme A… a diligenté une expertise confiée à un expert-comptable. Par un rapport d’expertise déposé le 8 février 2022, cet expert a chiffré à 90 598 euros le préjudice économique. La société Relyens a refusé cette estimation et a évalué ce préjudice à la somme de 3 041,40 euros. Mme A… a saisi le tribunal administratif d’une demande de référé-provision à hauteur de 27 000 euros. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des référés a fait droit entièrement à la demande de Mme A… et a condamné solidairement le CHU de Poitiers et la société Relyens au versement de cette somme de 27 000 euros à Mme A…. Par sa requête au fond, Mme A… demande la condamnation du CHU de Poitiers et de son assureur à lui verser la somme de 58 598 euros au titre de son préjudice économique et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la réparation du préjudice économique :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation, que M. A…, admis en urgence le 9 mai 2019 au CH de Châtellerault pour une fracture du col fémoral gauche a vu son état de santé se dégrader le 21 mai 2019, présentant un ventre gonflé et bleu et une absence d’alimentation et de selles. Malgré cette dégradation de son état de santé, et en dépit des inquiétudes exprimées par son épouse, aucun examen n’est prescrit et aucune mention à cet état n’est indiqué sur la lettre de transfert vers le centre de rééducation. Le 22 mai, après être transféré aux urgences du CH Châtellerault, un scanner révèle un énorme pneumopéritoine, un volvulus du sigmoïde avec distension d’amont sans perforation visible à ce moment-là. M. A… décèdera le 8 juin 2019 d’une défaillance multiviscérale en rapport avec toutes les lésions survenues en cascade. L’expert souligne qu’en l’absence d’examen, et alors que le patient était âgé avec des comorbidités nombreuses et importantes, les règles de l’art n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, le défaut de surveillance durant son hospitalisation, l’absence d’examen médical et de mise en garde sur la lettre de transmission, lors de son transfert en rééducation, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction qu’il aurait été possible de tenter une détorsion du colon par simple introduction d’une sonde ou coloscopie. Selon l’expert, le retard fautif de diagnostic du volvulus sigmoïdien a entraîné une perte de chance de 50%, tout en soulignant que la mortalité d’un patient de plus de 80 ans victime d’une fracture du col fémoral est de 25%. Les parties ne contestent pas cette évaluation de l’expert. Eu égard à la probabilité d’une résorption de la torsion, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier de Châtellerault la réparation de cette fraction du dommage corporel.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice économique :
S’agissant des années 2019 à 2021 :
A la date du fait générateur, M. A… exerçait en libéral la profession d’ophtalmologue lui procurant des revenus professionnels, en sus de ses droits à pension de retraite, à hauteur de 60 461 euros par an. Compte-tenu de l’âge de M. A… au jour de son accident, de ses antécédents médicaux et notamment de sa pneumopathie bilatérale l’ayant contraint à 8 jours d’hospitalisation courant février 2019 et l’apparition d’un ulcère duodénal hémorragique en avril 2019, ainsi que des déclarations de bénéfices de M. A… pour les années 2016 à 2018, il y a lieu de retenir un montant incompressible de dépenses professionnelles de 45 000 euros par an et des revenus liés à l’exercice de sa profession nécessairement dégressifs, évalués à la somme globale de 53 800 euros pour cette période de juin 2019 au 31 décembre 2021. Il convient d’y ajouter la somme totale de 156 190 euros perçue sur les trois années, au titre de sa pension de retraite. De plus, compte-tenu de la part d’autoconsommation, qu’il convient de fixer à 40% pour un couple sans enfant et de la pension de réversion perçue par Mme A… durant ces trois années, d’un montant total de 81 851 euros, le manque à gagner pour Mme A… est évalué à la somme de 44 143 euros, soit une perte de revenu imputable au CHU de Poitiers, 22 071,50 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
S’agissant de la période du 1er janvier 2022 au 6 novembre 2025 :
A compter de 2022, il y a lieu de considérer, eu égard aux circonstances rappelées au paragraphe 6 que M. A…, qui aurait été âgé de 86 ans, aurait cessé son activité professionnelle. Il convient donc de calculer ses revenus sur la seule base de ses droits à pension. Compte-tenu de la part d’autoconsommation fixée à 40% des revenus du ménage, de la somme annuelle de 31 307 euros versée à Mme A… au titre de la pension de réversion de son époux, le préjudice indemnisable à Mme A… est évalué, après application du taux de perte de chance de 50%, à la somme de 9 571, 50 euros.
S’agissant de la période postérieure au 6 novembre 2025 :
Compte-tenu de l’espérance de vie d’un homme de 89 ans, du montant de sa pension de retraite d’un montant annuel de 60 461 euros, de la part d’autoconsommation fixée à 40% des revenus du ménage, et de la somme annuelle de 31 307 euros versée à Mme A… au titre de la pension de réversion de son époux, le préjudice économique pour la période postérieure à la lecture de ce jugement est évalué, après application du taux de perte de chance de 50%, à la somme de 9 392,54 euros.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Poitiers doit être condamné à payer à Mme A…, une indemnité de 41 035,54 euros, déduction à faire de la provision de 27 000 euros mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du 19 juillet 2023.
Sur la réparation de son préjudice moral :
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a adressé à l’assureur du CHU de Poitiers un courrier en date du 6 mars 2022 dans lequel elle réclame l’indemnisation de son seul préjudice économique résultant du décès de son époux. En revanche, la requérante ne sollicite pas dans ce courrier l’indemnisation d’un éventuel préjudice moral, non lié directement au décès de son époux, mais au comportement postérieur du CHU de Poitiers et de son assureur dans leur refus d’indemniser à une hauteur qu’elle juge suffisante son préjudice économique. Par suite, en l’absence de demande indemnitaire préalable fondée sur ce fait générateur, les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice moral de Mme A… sont irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers et son assureur, la SHAM devenue la société Relyens, sont condamnés à payer à Mme A… la somme globale de 41 035,54 euros, déduction à faire de la provision de 27 000 euros allouée par le juge des référés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers et son assureur verseront globalement à Mme A… la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la société Relyens.
Une copie sera adressée à la CPAM du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Pierre Tiberghien, conseiller
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Désistement ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Liberté ·
- Comptes bancaires
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Convention de genève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Légalité
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise individuelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Juge
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Concession d’aménagement ·
- Commune ·
- Délai ·
- Contrat de maintenance ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Concessionnaire ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Document ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.