Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant de ses droits au séjour et au travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, en cas d’impossibilité de délivrance immédiate, un rendez-vous dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dépourvue de tout document de séjour depuis le 29 septembre 2025 et risque de perdre son emploi, alors qu’elle a déposé sa demande dans les délais le 31 mars 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit d’accès au service public et à la continuité du service public ainsi qu’à son droit à un traitement administratif dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B…, ressortissante iranienne reconnue réfugiée née le 21 mars 1996, a été titulaire d’une carte de résident, valable du 8 juin 2015 au 7 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 31 mars 2025. Elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 septembre 2025. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’elle est dépourvue de tout document de séjour depuis le 29 septembre 2025 et risque de perdre son emploi, alors qu’elle a déposé sa demande dans les délais, le 31 mars 2025. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B…, qui justifie néanmoins d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander, le cas échéant, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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