Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2416635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Fadier demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que la décision attaquée a des conséquences graves et multiples sur sa vie personnelle et professionnelle, qu’il est privé de ses droits et fait face à des difficultés pour suivre ses études en Master 1 MEEF en sciences économiques et sociales, qu’il ne peut subvenir à ses besoins et est dans une situation de grande précarité dès lors qu’il a perdu son travail et ne bénéficie d’aide au logement.
Par une décision du 19 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 février 1998, a déposé, le 16 juillet 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » qui était valable jusqu’au 2 août 2024. Estimant que du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour plus de quatre mois après son dépôt, était née une décision implicite de rejet de cette demande, M. A… en demande l’annulation au tribunal.
3. Aux termes de l’article 9 de de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes: « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
4. Pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », M. A… soutient, sans produire de pièces à l’appui de ses allégations, que cette décision a des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle, qu’il a des difficultés à suivre ses études en Master 1 MEEF en sciences économiques et sociales, au cours desquelles il doit effectuer un stage et qu’elle le place en situation de grande précarité dès lors qu’il a perdu son travail et ne bénéficie pas d’aide au logement. Toutefois, les moyens ainsi soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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