Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2410436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. C… A… A… B…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’État.
Il soutient que :
- la décision de rejet implicite n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une violation des articles L. 424-1, R. 424-1, L. 424-9, R. 424-7 et L. 561-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer le 5 septembre 2024 une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1984, a bénéficié d’un titre de séjour réfugié valable du 21 août 2013 au 20 août 2023. À la suite de sa demande de renouvellement de titre déposée le 24 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a délivré une première attestation de prolongation d’instruction le 24 mai 2023, valable jusqu’au 23 novembre 2023, et une seconde le 30 janvier 2024 valable jusqu’au 29 avril 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d’Oise.
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… B… s’est vu délivrer, le 5 septembre 2024, une carte de résident valable jusqu’au 14 août 2034. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ni celles à fin d’injonction qui sont devenues sans objet.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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