Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2306530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 24 mars 2025, la SAS Urbat Promotion et la SNC Urbat Rhône Alpes, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par la SELAS Léga-Cité, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tassin-la-Demi-Lune :
— à titre principal, à verser à la société Urbat Promotion la somme de 44 559,68 euros et à la société Urbat Rhône Alpes la somme de 217 162,26 euros, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par cette collectivité territoriale tenant à l’illégalité du refus de permis de construire opposé par arrêté du 21 février 2022, ainsi qu’à l’attitude fautive de la commune dans la gestion du contentieux relatif à cet arrêté ;
— à titre subsidiaire, à verser à la société Urbat Promotion la somme de 1 043 783,75 euros et à la société Urbat Rhône-Alpes la somme de 531 649,35 euros, en réparation des préjudices résultant de ces fautes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le refus de permis de construire opposé par le maire par arrêté du 21 février 2022 est illégal et donc fautif, tout comme est fautive la gestion du contentieux relatif à cet arrêté par la commune ;
— les fautes de la commune ont causé à la société Urbat Rhône Alpes, d’une part, un préjudice matériel tenant aux frais supplémentaires induits par le retard pris par son projet en raison de la hausse des coûts liés à l’opération, à hauteur de 123 770,12 euros, de la hausse du coût de l’achat du terrain, de 62 380,40 euros, et des frais pour faire constater l’illégalité du refus de permis qui lui a été opposé, de 6 011,74 euros, d’autre part, un préjudice d’image à hauteur de 25 000 euros, pour un préjudice total de 217 162,26 euros ;
— les fautes de la commune ont causé à la société Urbat Promotion, société mère de la société Urbat Rhône Alpes, d’une part, un préjudice matériel tenant au retard dans la facturation des honoraires attendus du contrat de gestion qui lie ces sociétés, pour une somme de 19 559,68 euros et, d’autre part, un préjudice d’image à hauteur de 25 000 euros, pour un préjudice total de 44 559,68 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés Urbat Promotion et la SNC Urbat Rhône Alpes le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par la société Urbat Promotion sont irrecevables ;
— la commune n’a commis aucune faute, le jugement du tribunal annulant le refus qu’elle a opposé à la société Urbat Rhône Alpes étant frappé d’appel ;
— le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués n’est pas établi ;
— les préjudices avancés ne sont pas réparables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Le Priol, pour les sociétés Urbat Promotion et Urbat Rhône Alpes, requérantes,
— et les observations de Me Masson, pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2021, la société Urbat Rhône Alpes a déposé en mairie de Tassin-la-Demi-Lune une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de vingt-six logements. Le maire a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicité par arrêté du 21 février 2022. Par un jugement n° 2203220 du 25 avril 2023, le tribunal a annulé cet arrêté aux motifs, d’une part, qu’il s’analyse comme un retrait de permis tacitement délivré qui n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, d’autre part, que le maire ne pouvait se fonder sur l’article 4.2.5 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé l’illégalité du refus de permis de construire du maire de Tassin-la-Demi-Lune opposé à la société Urbat Rhône Alpes par un arrêt n° 23LY02105 du 8 avril 2025. Après avoir saisi le maire de Tassin-la-Demi-Lune, le 23 mars 2023, d’une demande indemnitaire en réparation des préjudices résultant, notamment, de l’illégalité de l’arrêté du 21 février 2022, demande qui a été tacitement rejetée, la société Urbat Rhône Alpes et la société Urbat Promotion demandent au tribunal de condamner la commune de Tassin-la-Demi-Lune à la réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués.
3. En premier lieu, la société Urbat Rhône Alpes se prévaut de frais supplémentaires tenant au refus illégal de permis de construire qui lui a été opposé, en raison de la hausse des coûts de construction. Or, et alors qu’il n’est même pas soutenu que la construction aurait été réalisée, la seule circonstance selon laquelle l’index du coût de la construction a progressé, passant de 127,20 en juin 2022 à 132 à la date d’enregistrement des dernières écritures, ne peut permettre d’établir que la requérante a effectivement subi un préjudice résultant de cette hausse.
4. En deuxième lieu, si la société Urbat Rhône Alpes soutient avoir subi une hausse du coût d’achat du terrain d’assiette du projet en raison de la progression du taux Euribor entre juin 2022 et juillet 2023, elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de permettre d’apprécier la réalité de ce préjudice.
5. En troisième lieu, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. En l’espèce, la société Urbat Rhône Alpes demande le remboursement des frais de conseil relatifs au contentieux ayant conduit à l’annulation de l’arrêté de refus de permis opposé par le maire de Tassin-la-Demi-Lune. Toutefois, elle a bénéficié, dans le cadre des instances n° 2203220 et n° 23LY02105, de 1 400 euros et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces sommes, et alors au demeurant qu’elle produit des factures d’honoraires d’avocat ne précisant pas leur objet, sont réputées avoir intégralement réparé son préjudice et ne lui permettent pas de prétendre à une nouvelle indemnisation.
6. En quatrième lieu, les deux sociétés requérantes demandent réparation d’un préjudice d’image. Elles n’apportent toutefois aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité de ce préjudice.
7. En dernier lieu, la société Urbat Promotion fait état d’un préjudice matériel tenant au retard dans la facturation des honoraires attendus du contrat de gestion qui la lie à la société pétitionnaire, pour une somme totale de 19 559,68 euros composée de 8 832,04 euros d’honoraires de gestion, de 2 779,15 euros d’honoraires de direction de travaux, de 7 274,89 euros d’honoraires de commercialisation et de 673,60 euros d’honoraires de marketing. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce contrat ne détermine pas précisément le montant des honoraires et se borne à fixer un montant global prévisionnel recouvrant de nombreuses prestations. En outre, il n’est pas démontré que ces honoraires ne seront pas finalement touchés par la société Urbat Promotion ou que le retard pris par le projet en a diminué le montant. Par suite, la réalité du préjudice ainsi invoqué n’est pas établie.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les sociétés Urbat Promotion et Urbat Rhône Alpes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Urbat Promotion et Urbat Rhône Alpes la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Urbat Promotion et Urbat Rhône Alpes est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Urbat Promotion et Urbat Rhône Alpes verseront à la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Urbat Promotion, représentante unique et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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